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26/03/1992 | FRANCE | N°90NT00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 1992, 90NT00014


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1990, présentée par M. A..., demeurant ...Hôtel de Ville (72150) LE X... LUCE ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 octobre 1989, en tant qu'il a rejeté la demande de la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT, dont il est associé, tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à ladite société au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, par avis de mise en recouvrement du 23 août 1983 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1990, présentée par M. A..., demeurant ...Hôtel de Ville (72150) LE X... LUCE ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 octobre 1989, en tant qu'il a rejeté la demande de la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT, dont il est associé, tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à ladite société au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, par avis de mise en recouvrement du 23 août 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a été saisi de cinq demandes distinctes, les deux premières émanant de la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT et ayant trait aux compléments, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, et d'autre part, de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1980 et 1981, les trois autres émanant de M. Z..., de M. Y... et de M. A..., et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur les demandes émanant, d'une part, de la société et, d'autre part, sur chacune de celles émanant de MM. Z..., Y... et A... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 4 octobre 1989 doit être annulé en tant qu'il concerne M. A... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A..., dans la limite des conclusions d'appel ;
Considérant que la société de fait constituée, à compter du 1er janvier 1979 entre MM. Z..., Y... et PRENANT pour l'exercice de leur activité de vétérinaire a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et au terme de laquelle des redressements lui ont été notifiés, notamment, en matière de bénéfices non commerciaux ; que M. A... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de 1980 à raison de la part qui lui revenait dans les bénéfices non commerciaux de ladite société ; que s'il est recevable à contester ce complément, en revanche, et dès lors qu'il n'a été assujetti personnellement à aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée, ses conclusions tendant à la décharge de telles impositions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que l'absence de redressement notifié à la société de fait LECOMTE-LACOSTE ne vicie pas la procédure de redressement engagée contre M. A... à raison des impositions résultant du rehaussement des bénéfices non-commerciaux propres à la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction qu'au nombre des redressements notifiés à la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT figurent des recettes non commerciales réalisées, non par ladite société, mais par la société de fait constituée antérieurement au 1er janvier 1979 entre MM. Z... et Y..., il est constant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. A... a été assujetti au titre de 1980, dans les conditions précitées, ne procède pas de la réintégration desdites recettes dans le résultat de la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles ces redressements ont été mis à la charge de MM. Z... et Y..., pour contester la procédure d'imposition suivie à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et dans la limite des conclusions présentées devant la Cour, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 1989 est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par M. A... et dans la limite des conclusions présentées devant la Cour.
Article 2 - La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif dans la limite des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00014
Date de la décision : 26/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: AUBERT
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-26;90nt00014 ?
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