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26/03/1992 | FRANCE | N°89NT01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 1992, 89NT01532


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1989, présentée par Me GENITEAU, agissant ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme
X...
;
Me GENITEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société X..., conjointement et solidairement avec MM. Y..., D..., B..., C... et Z..., architectes, à verser au Centre hospitalier de BREST les sommes de 400 000 F et 322 000 F, l'a

également condamné à verser au centre hospitalier la somme de 12 743,57 F et a...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1989, présentée par Me GENITEAU, agissant ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme
X...
;
Me GENITEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société X..., conjointement et solidairement avec MM. Y..., D..., B..., C... et Z..., architectes, à verser au Centre hospitalier de BREST les sommes de 400 000 F et 322 000 F, l'a également condamné à verser au centre hospitalier la somme de 12 743,57 F et a mis à sa charge les frais d'expertise à concurrence de 70 % de leur montant ;
2°) de le décharger de toute condamnation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions de Me GENITEAU :
Considérant que Me GENITEAU fait appel du jugement du 19 octobre 1989 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamné, ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société X..., à payer diverses sommes au Centre hospitalier de BREST en réparation des désordres ayant affecté l'hôpital psychiatrique de BOHARS postérieurement à la réception définitive des bâtiments intervenue les 4 mai 1976 et 14 novembre 1979 ; que le requérant fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui, pris en cette qualité, dès lors que la société X... n'a pas participé aux travaux de construction de l'ouvrage précité ;
Considérant que si dans sa demande présentée au tribunal administratif, le Centre hospitalier de BREST a indiqué rechercher la responsabilité de la "société X...", il ressort clairement de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'établissement requérant ne peut qu'être regardé comme ayant dirigé son action contre l'entreprise X..., dont il a exactement mentionné le siège et qui était seule titulaire du lot "gros-oeuvre" de l'hôpital de BOHARS ; que, de même, il résulte de l'examen de l'ensemble du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas mépris sur l'identité de l'entreprise X... effectivement poursuivie et représentée par Me GENITEAU agissant ès-qualité de syndic ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de ce que les héritiers de M. X... n'ont pas été appelés à la cause, dès lors que son mandat était limité à la seule représentation de l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Me GENITEAU doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de MM. Z..., Y..., D..., B... et C..., architectes :
Considérant que la situation des architectes n'étant pas aggravée par l'effet du présent arrêt, leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la société Marc Frères et de l'entreprise Lagadec :
Considérant que la société Marc Frères et l'entreprise Lagadec demandent à la Cour de confirmer leur mise hors de cause à l'occasion de la présente instance ; que cette mise hors de cause ayant été décidée par le tribunal administratif et n'ayant pas été contestée en appel, ces conclusions sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les dépens :
Considérant que si l'entreprise Laot demande la condamnation de Me GENITEAU aux dépens, ses conclusions sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner Me GENITEAU à verser au Centre hospitalier de BREST une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'entreprise Lagadec ayant été, comme il a été dit ci-dessus, mise hors de cause, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8.1 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de Me GENITEAU, les conclusions de la société Marc Frères, de l'entreprise Lagadec et de l'entreprise Laot ainsi que les conclusions d'appel provoqué de MM. Z..., Y..., D..., B... et C... sont rejetées.
Article 2 - Me GENITEAU versera au Centre hospitalier de BREST une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Me GENITEAU, au Centre hospitalier de BREST, à MM. A..., Y..., D..., B..., C..., à la société Marc Frères, à l'entreprise Lagadec, à l'entreprise Laot, à la société Rineau Frères, à la société Callendrite et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01532
Date de la décision : 26/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-26;89nt01532 ?
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