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25/03/1992 | FRANCE | N°90NT00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 1992, 90NT00484


VU la requête, enregistrée le 3 août 1990 sous le n° 90NT00484, présentée par M. Alain de X..., demeurant à RENNES (Ille-et-Vilaine), ... ;
M. de X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de RENNES sous l'article n° 370 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à concurrence du montant non encore dégrevé, soit 2

8 736 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
V...

VU la requête, enregistrée le 3 août 1990 sous le n° 90NT00484, présentée par M. Alain de X..., demeurant à RENNES (Ille-et-Vilaine), ... ;
M. de X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de RENNES sous l'article n° 370 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, à concurrence du montant non encore dégrevé, soit 28 736 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. de X... a été imposé à la taxe professionnelle au titre de l'année 1984 pour son activité de médecin radiologue, exercée à titre individuel, sur des bases correspondant à l'activité exercée, au cours de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition, au sein de la société de fait dite des "radiologues de la clinique Saint-Vincent" ; qu'il soutient avoir créé une activité professionnelle nouvelle et devoir être imposé sur des bases correspondant à ses nouvelles installations ;
Considérant que la capacité contributive liée à l'exercice d'une activité dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal, d'où il suit qu'un tel transfert est par lui-même sans incidence tant sur le principe de l'imposition que sur la base taxable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X... a cessé d'exercer son activité professionnelle de médecin radiologue au sein de la société de fait précitée pour la transférer dans un cabinet individuel à une autre adresse de la même commune ; que le contribuable a continué de la sorte d'exercer une activité de même nature, quels que soient les moyens employés et les modalités juridiques de cet exercice ; que la circonstance que le requérant ait dû présenter sa clientèle aux acquéreurs des droits qu'il détenait dans la société de fait, n'est pas de nature à établir que son activité se serait orientée vers une clientèle différente ; qu'il suit de là qu'un tel transfert ne peut être regardé comme la création d'un établissement ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts en vertu desquelles la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. de X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00484
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1467 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-25;90nt00484 ?
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