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19/02/1992 | FRANCE | N°90NT00060;90NT00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 19 février 1992, 90NT00060 et 90NT00585


VU 1°) la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION (S.N.E.) SACPEA AVIMAINE dont le siège est ... par Me P. X..., avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1990 sous le n° 90NT00060 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87644F, 87645F, 88487F du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Laval ;
2°) de prononcer la décharg

e desdites impositions ;
VU 2°) la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELL...

VU 1°) la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION (S.N.E.) SACPEA AVIMAINE dont le siège est ... par Me P. X..., avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 1990 sous le n° 90NT00060 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87644F, 87645F, 88487F du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Laval ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
VU 2°) la requête présentée pour la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION SACPEA AVIMAINE dont le siège est ..., par Me P. Derouin, avocat à la Cour, et enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1990 sous le n° 90NT00585 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89291F du 20 septembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Laval ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Derouin, avocat de la S.N.E. SACPEA AVIMAINE,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION SACPEA AVIMAINE concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en l'espèce : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ..., soit à une reconversion d'activité, soit à une reprise d'établissements en difficulté ... En cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements en difficulté (l'exonération) est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies" ; qu'aux termes de cet article 1649 nonies : "Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant, en premier lieu, qu'antérieurement à l'intervention de l'article 74 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 l'exonération de taxe professionnelle ne concernait que les entreprises qui procédaient soit à des transferts, extensions ou créations d'installations soit à une reconversion d'activité ; que les dispositions de l'article 74 ont étendu celles de l'article 1465 du code général des impôts aux reprises d'établissements en difficulté, mais n'ont pas eu pour but ni pour effet de modifier la portée des délibérations des collectivités locales prises avant la date de publication de la loi du 30 décembre 1977 ; que la société requérante ne saurait donc se prévaloir d'une délibération du 1er avril 1955 du conseil municipal de Laval, prise sur le fondement de l'article 35 de la loi du 7 février 1953 inapplicable aux reprises d'établissements en difficulté ; qu'elle ne saurait, non plus, valablement invoquer les dispositions transitoires de l'article 310 HB ter de l'annexe II audit code selon lesquelles restent applicables les délibérations prises en application de l'article 1465 du code dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la délibération du conseil municipal de Laval décidant l'exonération de la taxe professionnelle en cas de reprise d'établissements en difficulté a été prise le 10 mai 1985 ; qu'en application de l'article 1465 du code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1980, elle ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des opérations non encore effectives à la date où elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 8 juin 1984, le tribunal de commerce de Laval a autorisé, sur demande du syndic, "la continuation de l'exploitation par voie de location-gérance des fonds de commerce des sociétés SACPEA et AVIMAINE" en règlement judiciaire, "ladite location-gérance étant confiée à la SOCIETE NOUVELLE SACPEA AVIMAINE en cours de constitution" ; que si l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 juillet 1985 a autorisé la cession à forfait des actifs des sociétés défaillantes et si celui du 3 juillet 1986 a décidé la conclusion définitive de la cession, il est constant que la société requérante assurait, sans contrat mais en exécution du jugement du tribunal de commerce, depuis le 8 juin 1984 la location-gérance du fonds de commerce des sociétés SACPEA et AVIMAINE laquelle constitue, en l'espèce, nonobstant son caractère précaire, une forme de reprise d'établissements au sens des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; qu'en conséquence, la délibération du conseil municipal de Laval du 10 mai 1985 n'est pas susceptible de s'appliquer à l'opération de reprise dont s'agit qui lui est antérieure ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision du 13 juin 1986 accordant à la société requérante, à compter du 1er janvier 1985, l'agrément prévu à l'article 1649 nonies précité du même code, se borne à apprécier une situation de fait et ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont la société peut se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'à titre subsidiaire la S.N.E. SACPEA AVIMAINE demande le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions des articles 1464 B et C du code en se fondant sur une délibération du conseil municipal de Laval qui aurait été prise le 10 septembre 1983 ; qu'en vertu des dispositions des II et I de l'article 1464 B les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération que si elles remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis ; que la société requérante ne justifie pas qu'elle répond à ces conditions ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION SACPEA AVIMAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er - Les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION SACPEA AVIMAINE sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION SACPEA AVIMAINE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00060;90NT00585
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465, 1649 nonies, 1464 B, 1464 C, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 310 HB ter
Loi 53-79 du 07 février 1953 art. 35
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 74 Finances pour 1978
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-02-19;90nt00060 ?
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