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23/01/1992 | FRANCE | N°89NT01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 janvier 1992, 89NT01508


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 décembre 1989, présentée pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La VILLE DE BREST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que la société Salou, l'entreprise B... et M. De A..., architecte, soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 90 200 F, avec intérêts de droit en réparation des désordres ayant affecté les bâtiments d

u groupe scolaire de Kermaria ;
2°) de condamner ces constructeurs à lui ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 décembre 1989, présentée pour la VILLE DE BREST, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La VILLE DE BREST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que la société Salou, l'entreprise B... et M. De A..., architecte, soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 90 200 F, avec intérêts de droit en réparation des désordres ayant affecté les bâtiments du groupe scolaire de Kermaria ;
2°) de condamner ces constructeurs à lui verser la somme principale de 90 200 F, ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil, notamment les articles 1792 et 2270 ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 ;
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité de la demande de la VILLE DE BREST :
Considérant que Mmes Aziza et Van Y..., ayants droit de M. De A..., architecte, sont recevables à soutenir pour la première fois en appel que l'action en garantie décennale engagée par la VILLE DE BREST pour obtenir réparation des désordres affectant les panneaux de façade du bâtiment abritant l'école primaire du groupe scolaire de Kermaria à BREST, a été présentée en dehors du délai légal ;
Considérant d'une part, que si, aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales de 1967 applicable au marché, "Il est procédé ... à la réception définitive après l'expiration du délai de garantie ... Pendant la durée de ce délai, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir ... Réserve est faite au profit du maître de l'ouvrage de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil", cette stipulation, qui a pour objet de prévoir la date à laquelle devra avoir lieu la réception définitive et de préciser que, en instituant un délai de garantie, les parties n'ont pas entendu écarter la responsabilité décennale de droit commun, n'a pu avoir pour effet de fixer le point de départ du délai de la garantie décennale à la date de la réception définitive ;
Considérant, d'autre part, que, dans le silence du contrat, le point de départ du délai de l'action en garantie décennale dont le maître d'ouvrage dispose sur la base des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil, à l'encontre des architectes et des entrepreneurs, doit être fixé à la date de la prise de possession des ouvrages achevés lorsque celle-ci est antérieure à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que la VILLE DE BREST a pris possession du bâtiment de l'école primaire de Kermaria à la rentrée scolaire de septembre 1974 ; que si des travaux de finition restaient à accomplir à la date de cette rentrée, l'ouvrage doit néanmoins être regardé, compte tenu de l'importance mineure de ces travaux, comme ayant été achevé à cette date ; qu'ainsi, le délai de la garantie décennale était expiré le 7 mars 1985, lorsque la VILLE DE BREST a engagé son action devant le Tribunal administratif de RENNES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BREST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant le tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'eu égard aux développements qui précèdent les conclusions de la VILLE DE BREST tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 précité ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de la VILLE DE BREST est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE BREST, à Mme X..., à Mme C..., à la société Salou, à M. B... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01508
Date de la décision : 23/01/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-23;89nt01508 ?
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