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22/01/1992 | FRANCE | N°90NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 90NT00237


VU la requête présentée par M. Pierre-Michel CONNEN, demeurant ..., 22190, Plérin et enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1990 sous le n° 90NT00237 ;
M. CONNEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8888 du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code gé

néral des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

VU la requête présentée par M. Pierre-Michel CONNEN, demeurant ..., 22190, Plérin et enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1990 sous le n° 90NT00237 ;
M. CONNEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8888 du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. CONNEN critique la valeur locative cadastrale de la maison dont il est propriétaire ... (Côte d'Armor) en tant que le correctif d'ensemble de 1,35 appliqué à la surface pondérée comporte un coefficient de situation générale et un coefficient de situation particulière de respectivement + 0,05 et + 0,10 qui seraient inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction des coefficients de situation, le contribuable fait valoir que la qualité du site où est construite sa maison, édifiée à l'embouchure du Gouet et surplombant la baie de Saint-Brieuc, a été détériorée, notamment sur le plan esthétique, par les travaux inhérents à l'aménagement du port de Légué ; que les inconvénients ainsi allégués ne pourraient justifier une modification du coefficient de situation particulière, propre à la situation de l'immeuble dans le quartier, mais, seulement, une réduction, le cas échéant, du coefficient de situation générale propre à la zone où est située la construction ; qu'à supposer même que les nuisances dénoncées soient telles qu'elles justifient, comme il est demandé, un coefficient de situation générale de - 0,10, selon le barème énoncé à l'article 324 R de l'annexe III au code, il résulte, toutefois de l'instruction que la réduction dudit coefficient de + 0,05 à - 0,10 n'entraîne pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative de la maison de M. CONNEN ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article 1517 du code, elle n'était pas d'une importance suffisante pour devoir être prise en compte par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CONNEN, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de sa requête relatives aux années postérieures à 1985, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Pierre-Michel CONNEN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CONNEN et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00237
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1517
CGIAN3 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;90nt00237 ?
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