VU la requête présentée pour la SOCIETE BRIAND-CRENN dont le siège est 29222 Plouvorn et enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 199O sous le n° 9ONTOOO46 ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862614 du 23 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de la SOCIETE BRIAND-CRENN ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 3 juillet 199O, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE BRIAND-CRENN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BRIAND-CRENN et au ministre délégué au budget.