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22/01/1992 | FRANCE | N°89NT01198

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 89NT01198


VU la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1989 sous le n° 89NT01198 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-1220 du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;> VU la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 et notamment son article 3 V ;
VU la loi n°...

VU la requête présentée pour M. Yves X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1989 sous le n° 89NT01198 ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-1220 du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 et notamment son article 3 V ;
VU la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et notamment son article 12 II 3° ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur les intérêts d'emprunts :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1980 et 1981 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. des charges ci-après ... 1° bis a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ... dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. b) les dispositions du a) s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ** Le non respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a occupé qu'au mois de juillet 1982 l'immeuble situé à la Roche-Bernard (Morbihan) pour l'acquisition duquel il a contracté un emprunt le 15 décembre 1979 ; qu'il suit de là que l'immeuble n'a pas été affecté à l'habitation principale avant le 1er janvier 1982 ; que les intérêts de cet emprunt, à supposer même que soit établie la réalité de l'engagement du contribuable, ne pouvaient donc être déduits du revenu de ce dernier ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la déduction de ces intérêts n'aurait pas été remise en cause par le service des impôts de Rennes où il était précédemment domicilié ;
Sur les pensions alimentaires :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 3 V de la loi susvisée du 30 décembre 1974 et applicable à l'année d'imposition 1980, un contribuable divorcé ne pouvait pas opérer de déduction au titre de ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans, sauf pour ses enfants mineurs dont il n'avait pas la garde ; qu'à compter de l'année 1981 cette déduction a été admise en vertu des dispositions de l'article 12 II 3° de la loi susvisée du 30 décembre 1981 reprises à l'article 156 II 2° du code ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article 196 B du même code, le montant de la déduction était limité, pour l'année 1981, à la somme de 12 500 F par enfant ; qu'ainsi, les pensions alimentaires que le requérant a versées en 1980 au profit de son fils aîné et de sa fille, alors âgés de 22 et 19 ans ne sont pas déductibles et celles qu'il a versées en 1981 au profit de ces mêmes enfants et de son troisième, alors âgé de plus de 18 ans, ne pouvaient être déduites que dans la limite de la somme susmentionnée, quand bien même les intéressés étaient rattachés au foyer fiscal de leur mère divorcée et que lesdites pensions étaient versées en exécution d'une décision de justice ; que les indications portées sur la notice explicative jointe à la déclaration de revenus ne permettent pas, en tout état de cause, une interprétation différente de celle qui précède ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur la demande du requérant tendant à ce que ses enfants majeurs soient rattachés à son foyer fiscal ; que de telles conclusions ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 dudit code : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés présentées par M. X..., partie perdante à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 F).
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01198
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

CGI 156 par. II, 196 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 3 Finances pour 1975
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12 Finances pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;89nt01198 ?
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