VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 1989, sous le n° 89NT01043, présentée par M. Michel X..., demeurant "Les Foucramis", DREVANT, SAINT-ARMAND MONTROND (Cher) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif d'ORLEANS a été saisi de demandes distinctes, émanant l'une de M. Michel X..., l'autre de M. Marcel X..., et ayant trait aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été respectivement assujettis au titre de l'année 1979 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions sus-indiquées, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. Michel X... d'une part, et à l'égard de M. Marcel X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances dont il était saisi ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué à la fois sur les impositions respectives de M. Michel X... et de M. Marcel X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour administrative d'appel, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les demandes présentées devant le Tribunal administratif d'ORLEANS, d'une part, par M. Marcel X... pour y être statué après que les mémoires et pièces produites auront, en tant qu'ils concernent celui-ci, été enregistrés sous un numéro distinct, et, d'autre part, par M. Michel X... ;
Sur les conclusions de la demande de M. Michel X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; qu'aux termes de l'article 109 dudit code : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bilan de clôture de l'exercice 1979 de la société "Fonderie d'Orval", dont MM. Michel et Marcel X... sont associés, a fait apparaître une augmentation de 142 750 F, par rapport à l'exercice précédent, du solde du compte-courant des associés ; que M. Michel X..., assujetti à l'impôt sur le revenu sur la moitié de cette somme, soutient que la variation du compte procède d'une erreur comptable dont l'administration a reconnu l'existence en abandonnant le redressement correspondant à l'égard de la société, et qu'aucun prélèvement n'a eu lieu sur le compte-courant ;
Mais considérant que M. Michel X... n'apporte aucune justification de l'erreur comptable alléguée ; que l'inscription en compte-courant de la somme litigieuse constitue une distribution au sens de l'article 109.1 du code général des impôts précité ; que l'abandon par l'administration du redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, lequel avait un autre fondement que l'imposition contestée, reste, en tout état de cause, sans incidence sur cette imposition ; que les sommes inscrites en compte-courant sont réputées mises à la disposition du bénéficiaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait effectué aucun prélèvement sur ce compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la demande de M. Michel X... doit être rejetée ;
Article 1er - Les mémoires et pièces enregistrés sous le n° 89NT01043 seront, en tant qu'ils concernent l'imposition de M. Marcel X..., rayés du registre du greffe de la Cour pour être enregistrés sous un numéro distinct.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 5 janvier 1989 est annulé.
Article 3 - Les conclusions de la demande de M. Michel X..., sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., M. Marcel X... et au ministre délégué au budget.