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22/01/1992 | FRANCE | N°89NT00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 89NT00919


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement le 16 février et le 23 février 1989, sous le n° 89NT00919, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-1179 du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, assortis de pénalités, au titre des années 1977

, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Rennes ;
2°) de prononcer la d...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement le 16 février et le 23 février 1989, sous le n° 89NT00919, présentés pour M. Yves X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-1179 du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, assortis de pénalités, au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la ville de Rennes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions en décharge des impositions :
Considérant que, par décisions en date des 15 février 1990 et 5 décembre 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rennes a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions en décharge des intérêts moratoires prévus à l'article L 209 du livre des procédures fiscales :
Considérant que M. X... ne fait état d'aucune décision refusant le remboursement de ces intérêts ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions précitées de l'article L 8-1 et de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser pour le préjudice matériel et moral qu'il aurait subi sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Yves X... tendant à la décharge des impositions.
Article 2 - L'Etat (ministre délégué au budget) versera à M. Yves X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00919
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - REPETITION DE FRAIS D'INSTANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;89nt00919 ?
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