VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990, sous le n° 90NT00606, présentée par M. X... demeurant à TORIGNI-SUR-VIRE (Manche) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 21 août 1987 par le percepteur de TORIGNI-SUR-VIRE à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie pour un montant de 30.411,61 F ;
2°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur contesté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en se bornant à se référer à la déclaration des droits de l'homme, à l'existence de procédures en cours, et à la propriété des fonds saisis, M. X... ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'avis à tiers détenteur délivré à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie par le percepteur de TORIGNI-SUR-VIRE (Manche), pour obtenir le paiement d'impositions dont il est débiteur ; que le recours à l'avis à tiers détenteur, autorisé par l'article L.262 du livre des procédures fiscales, n'est pas subordonné à l'intervention d'une décision juridictionnelle ; que la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur ne peut être contestée devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.