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11/12/1991 | FRANCE | N°90NT00606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 décembre 1991, 90NT00606


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990, sous le n° 90NT00606, présentée par M. X... demeurant à TORIGNI-SUR-VIRE (Manche) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 21 août 1987 par le percepteur de TORIGNI-SUR-VIRE à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie pour un montant de 30.411,61 F ;
2°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détente

ur contesté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôt...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1990, sous le n° 90NT00606, présentée par M. X... demeurant à TORIGNI-SUR-VIRE (Manche) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 21 août 1987 par le percepteur de TORIGNI-SUR-VIRE à l'encontre de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie pour un montant de 30.411,61 F ;
2°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur contesté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en se bornant à se référer à la déclaration des droits de l'homme, à l'existence de procédures en cours, et à la propriété des fonds saisis, M. X... ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'avis à tiers détenteur délivré à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie par le percepteur de TORIGNI-SUR-VIRE (Manche), pour obtenir le paiement d'impositions dont il est débiteur ; que le recours à l'avis à tiers détenteur, autorisé par l'article L.262 du livre des procédures fiscales, n'est pas subordonné à l'intervention d'une décision juridictionnelle ; que la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur ne peut être contestée devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00606
Date de la décision : 11/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L262


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-12-11;90nt00606 ?
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