VU la requête, enregistrée le 30 novembre 1990 au greffe de la Cour, sous le n° 90NT00594, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant à LEVES (Eure-et-Loir), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été notifié le 1er octobre 1987 par le trésorier principal de Chartres-banlieue ;
2°) d'annuler le titre de recouvrement litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 1989, le Conseil d'Etat a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci avait été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
Considérant que le commandement adressé au requérant le 1er octobre 1987 par le trésorier principal de Chartres-banlieue pour avoir paiement de ces mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu se trouve privé de base légale du fait de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... est fondé à demander à la Cour, d'une part, de déclarer ce titre sans fondement et, d'autre part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement en date du 8 novembre 1990 du Tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.
Article 2 - Le commandement de payer émis le 1er octobre 1987 par le trésorier principal de Chartres-banlieue à l'encontre de M. X... est déclaré sans fondement.
Article 3 - L'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.