VU la requête présentée pour la COMMUNE D'OFFRANVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la société civile professionnelle Catarsi-Brument, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1990 sous le n° 90NT00205 ;
La commune demande à la Cour :
1°) de décider la jonction de sa requête avec celle enregistrée sous le n° 89NT00967 ;
2°) de réformer le jugement n° 845923 du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Normandie Rénovation la somme de 399.492,24 F, portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1984, au titre du solde du marché relatif à la réalisation des travaux de restauration de l'église de la commune et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise d'un montant de 23.347,12 F ;
3°) de donner acte qu'elle s'est reconnue débitrice de la somme de 258.039 F ;
4°) de fixer les pénalités de retard à 298.513,60 F conformément au dispositif du jugement du 22 juillet 1988 ;
5°) de constater qu'elle s'est libérée de sa dette de 258.039 F par compensation avec les pénalités de retard ;
6°) de décider que la société Normandie Rénovation devra verser à la commune la somme de 40.474,60 F avec intérêts de droit à compter du 27 mai 1984 ;
7°) de mettre une partie des frais de l'expertise à la charge de la société ;
8°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'établir le compte entre les parties en justifiant chacun des postes par application des règles du marché ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Brument, avocat de la COMMUNE D'OFFRANVILLE,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE D'OFFRANVILLE :
Considérant que la commune fait appel du jugement en date du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a, d'une part, condamnée à verser à la société Normandie Rénovation la somme de 399.492,24 francs correspondant au solde du marché qu'elle a conclu avec celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1984 et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 23.347,12 francs ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert désigné par les premiers juges a évalué le montant des travaux exécutés en fonction des quantités mises en oeuvre déterminées d'après le mode de métré et estimées selon les prix unitaires retenus pour l'indemnisation du sinistre ; qu'aucun des autres moyens articulés par la commune requérante, qui se borne à critiquer le rapport d'expertise sur des points étrangers à la solution du litige, n'est de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de la contestation de la somme de 399.492,24 francs ;
Considérant que la commune demande à la Cour que la société Normandie Rénovation soit condamnée à lui verser la somme de 40.474,60 francs, avec intérêts de droit à compter du 27 mai 1984, qui correspond à la compensation entre le solde du marché qu'elle accepte, soit 258.039 francs, et le montant des pénalités de retard résultant des motifs d'un jugement en date du 22 juillet 1988 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur la période durant laquelle elles étaient dues, soit 298.513,60 francs ; que ces conclusions reconventionnelles n'ont pas été soumises au tribunal administratif par la commune ; qu'elles constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que les circonstances de l'affaire ne justifient pas qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les frais de l'expertise exposés en première instance soient partagés entre les parties ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de décider une nouvelle expertise, que les conclusions de la requête de la COMMUNE D'OFFRANVILLE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions du recours incident de la société Normandie Rénovation :
Considérant que la société Normandie Rénovation demande la majoration du taux des intérêts après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal ; que cette majoration est de plein droit ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur la liquidation des intérêts, les conclusions de la société ne sont pas recevables ;
Considérant que celle-ci a demandé le 7 septembre 1990 la capitalisation des intérêts afférents à la somme que le Tribunal administratif de Rouen lui a accordée ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la société n'est pas recevable, à l'occasion du présent litige, à présenter des conclusions dirigées contre un jugement rendu dans une instance distincte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la COMMUNE D'OFFRANVILLE à payer à la société Normandie Rénovation la somme de 3.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE D'OFFRANVILLE est rejetée.
Article 2 - Les intérêts afférents à la somme de trois cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt douze francs et vingt quatre centimes (399.492,24 francs) que la COMMUNE D'OFFRANVILLE a été condamnée à verser à la société Normandie Rénovation par le jugement attaqué et échus le 7 septembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - La COMMUNE D'OFFRANVILLE versera à la société Normandie Rénovation une somme de trois mille francs (3.000 francs) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions du recours incident de la société Normandie Rénovation est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OFFRANVILLE et à la société Normandie Rénovation.