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27/11/1991 | FRANCE | N°89NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 novembre 1991, 89NT00256


VU les arrêts en date du 15 novembre 1989 et du 4 juillet 1990 par lesquels la Cour a, sur la requête de Mme Denise X..., enregistrée sous le n° 89NT00256 et demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le département du Finistère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 juin 1984 dans la salle des pas perdus du palais de justice de Quimper,
2°) de condamner le département du Finistère et l'Etat à

lui verser une somme de 600 F au titre du préjudice matériel et une pr...

VU les arrêts en date du 15 novembre 1989 et du 4 juillet 1990 par lesquels la Cour a, sur la requête de Mme Denise X..., enregistrée sous le n° 89NT00256 et demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le département du Finistère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la chute qu'elle a faite le 27 juin 1984 dans la salle des pas perdus du palais de justice de Quimper,
2°) de condamner le département du Finistère et l'Etat à lui verser une somme de 600 F au titre du préjudice matériel et une provision de 5 000 F à valoir sur le préjudice corporel,
3°) de désigner un expert médical,
- d'une part, déclaré le département du Finistère responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident en cause et décidé une expertise,
- d'autre part, considéré irrégulières les opérations de la première expertise,
- enfin, décidé une nouvelle expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures et troubles de toute nature éprouvés par Mme X... à la suite de sa chute, et directement imputables à cette dernière, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle au cas où la victime en demeurerait atteinte, ainsi que de fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Cour d'apprécier les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément éprouvés par la victime ;
VU le rapport d'expertise déposé au greffe de la Cour le 5 février 1991 ;
VU le mémoire, après expertise, présenté pour Mme X..., et enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 1991 ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 106 517 F augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus au jour du mémoire ;
2°) de condamner le département à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
VU l'ensemble des pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Sur la réparation du préjudice subi par Mme X... :
En ce qui concerne la perte de revenus alléguée :
Considérant que, si Mme X... soutient qu'en raison de l'accident dont elle a été victime il ne lui a plus été possible de remplir le rôle de tierce personne auprès de sa mère et qu'elle a dû être remplacée par une autre aide, elle ne justifie cependant pas avoir été rémunérée à ce titre ; qu'elle ne saurait, par conséquent, invoquer une perte de revenus ;
En ce qui concerne le préjudice matériel et le remboursement de soins :
Considérant que, si Mme X... demande une indemnité de 600 F pour son préjudice matériel et de 5 882 F pour le remboursement de soins dont elle a dû supporter le coût, elle n'apporte aucune justification sur la réalité de ces chefs de préjudice ; qu'ils ne peuvent donc être indemnisés ;
En ce qui concerne le préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la seconde expertise médicale décidée par la Cour, que Mme X..., du fait de l'accident, a souffert d'un hématome et d'une phlébite qui ont entraîné une incapacité temporaire totale de trois mois et des séquelles mesurées par un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % ; que compte tenu des souffrances physiques et morales modérées, de l'absence de préjudice esthétique, ainsi que de la circonstance que la requérante a été empêchée d'assurer l'aide matérielle et morale qu'elle apportait à sa mère, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en fixant l'indemnité qui lui est due à 15 000 F au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et à 10 000 F au titre des souffrances physiques ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler son jugement en date du 29 octobre 1987 et de condamner le département du Finistère à verser à la requérante la somme de 25 000 F ;
Sur les droits de la société de secours minière de Trélazé :
Considérant que la société de secours minière de Trélazé justifie avoir supporté, à la suite de l'accident, des débours de 3 752,40 F représentant des frais médicaux et paramédicaux ainsi que des frais de pharmacie et de laboratoire ; que le département du Finistère doit être condamné à payer ladite somme à la société de secours minière ;
Sur les intérêts :
Considérant, d'une part, que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité de 25 000 F mise à la charge du département du Finistère à compter, comme elle le demande, du 11 janvier 1990, et d'autre part, que la société de secours minière de Trélazé est fondée à demander que la somme de 3 752,40 F porte intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1990 ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X... a sollicité la capitalisation des intérêts le 4 avril 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise exposés devant la Cour doivent être mis à la charge du département du Finistère ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le département du Finistère à payer à Mme X... et à la société de secours minière de Trélazé les sommes de, respectivement, 3 500 F et 1 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Le jugement en date du 29 octobre 1987 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 - Le département du Finistère est condamné à verser à Mme X... la somme de vingt cinq mille francs (25 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1990. Les intérêts échus le 4 avril 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le département du Finistère est condamné à verser à la société de secours minière de Trélazé la somme de trois mille sept cent cinquante deux francs quarante centimes (3 752,40 F) avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1990.
Article 4 - Les frais des expertises décidées par la Cour sont mis à la charge du département du Finistère.
Article 5 - Le département du Finistère versera à Mme X... et à la société de secours minière de Trélazé les sommes respectivement de trois mille cinq cents francs (3 500 F) et de mille francs (1 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département du Finistère, à la société de secours minière de Trélazé et au ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00256
Date de la décision : 27/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-27;89nt00256 ?
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