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14/11/1991 | FRANCE | N°89NT01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 1991, 89NT01145


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1989, présentée par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS QUEMENER" dont le siège social est à TREFLAOUENAN (Finistère), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ;
La société "ETABLISSEMENTS QUEMENER" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la

commune de TREFLAOUENAN ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
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VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1989, présentée par la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS QUEMENER" dont le siège social est à TREFLAOUENAN (Finistère), représentée par le président en exercice de son conseil d'administration ;
La société "ETABLISSEMENTS QUEMENER" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de TREFLAOUENAN ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- les observations de M. Jean-Claude COLLIOU, président directeur général de la S.A "ETABLISSEMENTS QUEMENER",
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS QUEMENER" a acquis, en 1978 pour 50 000 F, la moitié des parts de la société en nom collectif "QUEMENER et Cie" ; qu'elle a, par application des dispositions des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, imputé sur ses résultats des exercices 1978 et 1979, les déficits d'exploitation enregistrés par la société en nom collectif à concurrence de ses droits dans ladite société ; qu'elle a, en 1980, souscrit à une augmentation du capital de la société en nom collectif par incorporation d'un prêt de 1 million de francs qu'elle lui avait consenti l'année précédente ; que, le 11 juin 1980, elle a revendu ses parts à un tiers pour le franc symbolique ;
Considérant qu'il est constant que la S.A "ETABLISSEMENTS QUEMENER", par cette vente, a cessé d'être débitrice des autres associés de la société en nom collectif ; qu'ainsi le prix de cession comportait pour la société anonyme, outre le franc symbolique, la disparition du passif de son bilan des dettes auxquelles elle était tenue en raison de sa participation à la société en nom collectif et dont il n'est pas contesté qu'elles s'élevaient à 663 248 F, soit 350 425 F en 1978 et 312 823 F en 1979 ; que, par suite, ce prix de cession constituait, non un bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'accroissement de son actif net comme prévu à l'article 38-2 du code général des impôts, et comme l'a considéré à tort l'administration, mais une plus-value de cession imposable comme telle en application des articles 39 duodecies et suivants du même code ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison de la qualification ainsi retenue par le service et qui en conséquence du déficit reportable de l'exercice clos en 1980, ont été mis en recouvrement au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 février 1988 est annulé.
Article 2 - Pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dû par la S.A "ETABLISSEMENTS QUEMENER", la somme de six cent soixante trois mille deux cent quarante huit francs (663 248 F) résultant de la cession, au cours de l'exercice clos le 30 juin 1980, des droits qu'elle détenait dans la S.N.C "QUEMENER et Cie" constitue une plus-value à court terme imposable conformément aux dispositions des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts.
Article 3 - Il est accordé à la S.A "ETABLISSEMENTS QUEMENER" décharge de la différence entre les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et l'imposition qui ressort de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A "ETABLISSEMENTS QUEMENER" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01145
Date de la décision : 14/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 8, 218 bis, 38 par. 2, 39 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: AUBERT
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-14;89nt01145 ?
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