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14/11/1991 | FRANCE | N°89NT01106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 1991, 89NT01106


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1989, présentée pour M. Francis X..., boulanger-pâtissier, demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982

dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;
2°) de prononcer la décharge d...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1989, présentée pour M. Francis X..., boulanger-pâtissier, demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982, M. X..., qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, inscrivait ses recettes globalement en fin de journée sur un cahier brouillard, sans que soient conservées des pièces de caisse, telles que des bandes de caisse enregistreuse, propres à justifier le détail de ces recettes ; que cette lacune suffit à faire écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les insuffisances relevées par ailleurs par l'administration dans la comptabilisation des achats, les apports en espèces ou le coefficient de marge brute de l'exploitation de M. X..., les recettes taxables et les résultats déclarés pouvaient faire l'objet de redressements par voie de rectification d'office ; qu'il suit de là que M. X... supporte la charge de prouver l'exagération des bases des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années susmentionnées et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes de boulangerie :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la quantité de farine utilisée en boulangerie et arrêtée par le vérificateur à 1358 quintaux pour 1979, 1418 quintaux pour 1980, 1338 quintaux pour 1981 et 1206 quintaux pour 1982, aurait dû être diminuée de la quantité de farine revendue en l'état à des collectivités pour 8 quintaux en 1979 et 1980, et 10 quintaux en 1981 et 1982 ; que, toutefois, la réalité de ces reventes en l'état ne saurait être regardée comme établie par les seules listes dressées par M. X... et dont les données ne sont corroborées par aucune autre pièce permettant de justifier le détail de ces opérations ; qu'à supposer même que, comme le soutient encore le requérant, les relevés de l'office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), sur la base desquels le vérificateur a reconstitué la quantité de farine utilisée en boulangerie, auraient comptabilisé à tort, comme livrés à M. X..., le 19 août 1980, 50 quintaux de farine faisant seulement l'objet d'un avoir, cette seule circonstance ne peut remettre en cause la validité de la reconstitution opérée par le service dès lors qu'il n'est nullement établi que ces relevés auraient comptabilisé une seconde fois ces 50 quintaux lors de leur livraison effective à M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la répartition à laquelle le vérificateur a procédé entre les pains de 400 g "ordinaires" et les pains de 400 g "fantaisies" produits par M. X..., celui-ci se borne à faire référence aux données figurant dans un rapport rédigé, à sa demande, par un expert comptable ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ce rapport que la répartition à laquelle il conclut n'est étayée que par un simple "relevé" des pains de 400 g vendus aux collectivités, dont les données ne sont appuyées d'aucun document permettant d'en apprécier l'exactitude ;

Considérant, enfin, que M. X... n'apporte aucune justification chiffrée de l'importance des pertes, qu'il allègue, dans la production du pain "Lemaire" et du pain de seigle ; que s'il fait valoir que le taux d'hydratation de ces deux produits tel qu'il a été retenu par le vérificateur à partir des déclarations d'un salarié de l'entreprise, est erroné, le taux qu'il propose n'est pas tiré d'éléments propres à l'exploitation de celle-ci et ne peut, dès lors, être regardé comme plus fiable que celui qui a servi à la reconstitution de ses recettes de boulangerie ;
En ce qui concerne les recettes de pâtisserie :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par M. X..., que, comme le fait apparaître d'ailleurs le rapport comptable rédigé à sa demande, il n'a conservé aucun document relevant les prix pratiqués et la répartition des ventes par produits pendant la période vérifiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le vérificateur de reconstituer les recettes de pâtisserie à partir des données propres à l'entreprise, le service a pu, à bon droit, se référer au coefficient de bénéfice résultant de monographies professionnelles, dont les éléments ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés par le requérant ; que celui-ci ne saurait utilement se plaindre de ce que le vérificateur lui ait demandé, après notification des redressements, de fournir lui-même le coefficient de bénéfice portant sur deux produits de pâtisserie, dès lors que cette demande pouvait, dans l'intérêt du contribuable, conduire à une réduction des redressements ; que M. X... ne conteste pas le caractère incohérent des renseignements qu'il a alors fournis et qui établissent ainsi l'impossibilité pour le service de reconstituer les résultats du secteur pâtisserie avec une meilleure approximation par une autre méthode que celle qu'il a retenue ;
Considérant, d'autre part, que les allégations du requérant selon lesquelles les quantités de matière grasse et de crème retenues par le vérificateur ne correspondraient pas aux quantités réellement utilisées dans la confection des pâtisseries n'ont été assorties devant le juge de l'impôt, d'aucune justification de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le taux de marge brute :
Considérant que, si M. X... soutient encore que le taux de marge brute résultant des reconstitutions auxquelles l'administration a procédé est nettement supérieur à celui d'entreprises comparables à la sienne, il n'établit pas que celles-ci fonctionneraient dans des conditions similaires ; que, surtout, le taux de marge qu'il prétend dégager de son entreprise résulte de documents comptables dépourvus de toute valeur probante ;
En ce qui concerne la balance de trésorerie :

Considérant que la balance de trésorerie établie par l'administration pour conforter sa position selon laquelle M. X... avait minoré son chiffre d'affaires déclaré n'a conduit à aucune taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de cette balance de trésorerie sont inopérants ; qu'en tout état de cause, et à supposer même qu'elle fasse apparaître un solde créditeur, non de 840 000 F, mais, comme le soutient le requérant, de 266 761 F, qui trouverait son origine, selon les allégations de l'intéressé, dans son "comportement financier maladroit" et dans le produit de placements anonymes, cette circonstance ne suffirait pas à établir le caractère exagéré des recettes commerciales reconstituées par l'administration à défaut, pour le requérant, de proposer pour la détermination de celles-ci, une méthode permettant de les cerner avec une précision plus grande que celle qui a été retenue par le service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition, ni même un commencement de preuve de nature à justifier la mesure d'expertise qu'il sollicite ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01106
Date de la décision : 14/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: AUBERT
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-14;89nt01106 ?
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