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14/11/1991 | FRANCE | N°89NT00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 1991, 89NT00935


VU l'ordonnance en date du 3O janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la COMMUNE D'ECOUFLANT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 sous le n° 1O1737 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 1989, présentés pour la COMMUNE D'ECOUFLANT (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de l...

VU l'ordonnance en date du 3O janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la COMMUNE D'ECOUFLANT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988 sous le n° 1O1737 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 1989, présentés pour la COMMUNE D'ECOUFLANT (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO935 ;
La COMMUNE D'ECOUFLANT demande à la Cour :
1°) d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement du 16 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES :
- d'une part, l'a déclarée responsable des désordres survenus dans les maisons d'habitation de Mmes Sourisse et Guigne et de M. Y..., sises dans la zone d'aménagement concerté d'Eventard, à la suite des inondations dont ils ont été victimes le 2 août 1982 après un violent orage, en raison des malfaçons affectant le réseau public d'évacuation des eaux pluviales ;
- d'autre part, l'a condamnée à verser à l'Union des Assurances de Paris, assureur des intéressés, la somme de 111.O29 F avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1986 ;
2°) de condamner la société d'équipement de Maine-et-Loire (S.O.D.E.M.E.L.) à la garantir de toute condamnation ;
3°) subsidiairement, de réduire le montant des indemnités accordées aux victimes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de Me BORE, avocat de la COMMUNE D'ECOUFLANT,
- les observations de Me X..., se substituant à Me GERAUT MONVILLE, avocat de l'Union des Assurances de Paris,
- les observations de Me LAUMONIER, avocat de la société d'équipement du département de Maine-et-Loire,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les maisons d'habitation de Mmes Sourisse et Guigne et de M. Y..., situées à ECOUFLANT (Maine-et-Loire), dans la zone d'aménagement concerté d'Eventard, ont été inondées, le 2 août 1982, à la suite de pluies violentes ; qu'il résulte de l'instruction que ces inondations sont imputables aux malfaçons affectant alors les réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales de ce secteur de la commune ; que, par jugement du 16 juin 1988, le Tribunal administratif de NANTES a déclaré la COMMUNE D'ECOUFLANT responsable des désordres survenus dans les habitations des trois riverains et l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, subrogée dans les droits des victimes pour les indemnités qu'elle leur avait versées, la somme de 111.O29 F, majorée des intérêts au taux légal ; que le tribunal a rejeté l'appel en garantie dirigé par la COMMUNE D'ECOUFLANT contre la société d'équipement du département de Maine-et-Loire (S.O.D.E.M.E.L.) à laquelle avait été confiée, par un contrat de concession approuvé le 31 décembre 197O, la réalisation des équipements publics de la zone d'aménagement concerté d'Eventard ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition notifiée au requérant ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement attaqué, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ce jugement dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que celui-ci vise l'ensemble des mémoires échangés entre les parties et analyse les moyens et conclusions qui y sont exposés ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient également la commune requérante, il ne ressort pas de l'examen du jugement que celui-ci soit entaché d'insuffisance ou de contradiction de motifs ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune requérante en appel, il ne résulte pas de l'instruction que les pluies qui se sont abattues le 2 août 1982 sur l'agglomération d'ECOUFLANT aient présenté le caractère d'un événement de force majeure ; que, de même, il n'est pas établi que les désordres constatés sur les habitations des trois victimes ont été aggravés dans une proportion significative par des vices de construction affectant ces bâtiments ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de ces causes d'exonération pour tenter de dégager, même partiellement, sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la COMMUNE D'ECOUFLANT demande, à titre subsidiaire, une réduction du montant de la réparation, cette demande, qui n'est assortie d'aucune justification, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE D'ECOUFLANT dirigées contre la S.O.D.E.M.E.L. :

Considérant, d'une part, que pour rejeter les conclusions en garantie dirigées contre elle par la COMMUNE D'ECOUFLANT, la S.O.D.E.M.E.L. soutient que la transaction intervenue le 7 janvier 1986 et prévoyant notamment le désistement des parties des instances en cours et le versement par la S.O.D.E.M.E.L. d'indemnités représentatives des travaux de mise en conformité des réseaux publics, a mis un terme définitif aux litiges opposant la commune et la société dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté d'Eventard ; que l'existence et la validité de cet accord, lequel ne méconnaît aucune règle de droit public, ne sont pas contestées par la commune ; qu'il résulte de l'examen des termes mêmes de la transaction que sa portée est limitée aux litiges opposant la commune et la S.O.D.E.M.E.L. à la date de sa conclusion et qu'elle n'a pas vocation à régir les contentieux nés postérieurement à cette date ; qu'ainsi, la S.O.D.E.M.E.L. ne saurait utilement se prévaloir de cette transaction pour demander le rejet de l'appel en garantie de la commune ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ECOUFLANT n'a pas prononcé la réception des réseaux publics d'assainissement réalisés pour elle par la S.O.D.E.M.E.L. ; que la prise de possession des ouvrages ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne cette réception ; qu'il suit de là que la réception n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise compte tenu des réserves présentées par le maître de l'ouvrage, la COMMUNE D'ECOUFLANT est fondée à demander la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la S.O.D.E.M.E.L. en ce qui concerne des désordres qui sont directement liés aux malfaçons affectant les réseaux d'assainissement ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre cette société ;
Sur les dépens :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'ECOUFLANT et de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris relatives aux dépens sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - La société d'équipement du département de Maine-et-Loire (S.O.D.E.M.E.L.) garantira la COMMUNE D'ECOUFLANT (Maine-et-Loire) de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 16 juin 1988.
Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 16 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ECOUFLANT ainsi que les conclusions de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ECOUFLANT aux dépens sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ECOUFLANT, à la société d'équipement du département de Maine-et-Loire (S.O.D.E.M.E.L.), à la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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