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14/11/1991 | FRANCE | N°89NT00488;89NT00913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 1991, 89NT00488 et 89NT00913


VU 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, par application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. PAGEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 sous le n° 94700 ;
VU la requête susvisée, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... au Cellier (44820), et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00488 ;
M. PA

GEAU demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 29 octobre 198...

VU 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, par application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. PAGEAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1988 sous le n° 94700 ;
VU la requête susvisée, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... au Cellier (44820), et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00488 ;
M. PAGEAU demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, avant-dire droit sur sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1982, ordonné une expertise ;
2°) d'ordonner une extension de la mission confiée à l'expert par le jugement précité ;
VU 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 12 juillet 1989, présentés par M. PAGEAU ;
M. PAGEAU demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- les observations de M. PAGEAU,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de M. PAGEAU tendent à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982 et d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. PAGEAU, qui exerçait l'activité de charcutier à La Montagne (Loire-Atlantique) et dont la comptabilité a fait l'objet d'une vérification portant sur la période du 1er octobre 1978 au 31 décembre 1982, enregistrait globalement ses recettes en fin de journée ; qu'il n'a pas produit de justifications de nature à établir le détail des recettes ainsi comptabilisées, notamment les bandes de caisse enregistreuse ; qu'en outre, aucune pièce de dépense ne faisait état de ses prélèvements ; qu'ainsi, cette comptabilité est dépourvue de valeur probante ;
Considérant que le contribuable ayant maintenu son désaccord sur les redressements notifiés par l'administration selon la procédure contradictoire, le litige a été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L 59 du livre des procédures fiscales ; que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale ; qu'il appartient, dès lors, au requérant, en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. PAGEAU, l'administration a appliqué à l'ensemble des achats des coefficients multiplicateurs résultant, pour chaque catégorie de produits, d'une étude de marge réalisée sur place, sans faire de distinction selon que les produits étaient revendus dans le magasin de la rue Aristide Briand ou au rayon du supermarché Unico; qu'une réduction de 25 % a été pratiquée sur le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de demi-gros ; qu'un abattement de 1,5 % ou 2 %, selon les années, a été consenti sur le chiffre d'affaires du rayon Unico pour tenir compte des promotions effectuées à ce rayon ; qu'en outre, les redressements notifiés ont été réduits de 5 000 F pour chacun des exercices clos en 1980 et 1982 à la suite de l'avis de la commission départementale ; qu'enfin, le tribunal administratif a accordé à M. PAGEAU un dégrèvement partiel, résultant de la prise en compte, dans la détermination des bases d'imposition, des pertes pour démarque inconnue ;

Considérant que, si le requérant soutient que les coefficients retenus par l'administration ont été établis exclusivement sur la base d'achats de porcs entiers alors qu'une partie des produits revendus au rayon Unico provenait d'achats de longes et divers produits de découpe sur lesquels la marge est plus faible, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'apporte pas la preuve, en particulier, que les "prix limites" fixés par les circulaires, versées au dossier, de la chambre syndicale des patrons charcutiers de Nantes et de Loire-Atlantique, étaient les prix effectivement pratiqués par l'entreprise ; qu'en outre, il ne saurait utilement se prévaloir, pour contester les bases d'imposition déterminées à partir d'éléments constatés dans l'entreprise, de commentaires économiques du centre de gestion agréé des entreprises commerciales et industrielles de Loire-Atlantique faisant état pour les exercices clos en 1981 et 1982 de taux de marges inférieurs à ceux de la profession ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicitée, M. PAGEAU ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PAGEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 1988, le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés ;
Article 1er - Les requêtes n° 89NT00488 et 89NT00913 présentées par M. Maurice PAGEAU sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. PAGEAU et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00488;89NT00913
Date de la décision : 14/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-14;89nt00488 ?
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