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14/11/1991 | FRANCE | N°89NT00419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 1991, 89NT00419


VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par MM. LATHUILLIERE et BURCKART contre le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 84644 du 17 mai 1988 ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1988, sous le n° 100375, présentée pour MM. Z... et Y..., architectes, demeurant respectivement à PARIS, 6, place de la Madeleine et à PERIERS (50190),

7, place du Général de Gaulle, par Me X..., avocat au Conseil d'Et...

VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par MM. LATHUILLIERE et BURCKART contre le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 84644 du 17 mai 1988 ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1988, sous le n° 100375, présentée pour MM. Z... et Y..., architectes, demeurant respectivement à PARIS, 6, place de la Madeleine et à PERIERS (50190), 7, place du Général de Gaulle, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
MM. Z... et Y... demandent l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif de Caen le 17 mai 1988 ;
VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur,
- les observations de Me Bénédicte MAST, se substituant à Me Didier MAST, avocat de la communauté urbaine de Cherbourg,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Cherbourg :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Cherbourg, le département de la Manche, substitué dans les droits du syndicat d'entente intercommunal scolaire de Tourlaville par application de l'article 14-1 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983, avait la qualité de partie dans l'instance engagée devant le tribunal administratif pour la réparation des désordres affectant le collège d'enseignement secondaire de Tourlaville ;
Considérant, d'autre part, que l'appel formé par MM. Z... et Y..., architectes, tend à ce que leur responsabilité soit entièrement dégagée à l'occasion de la présente procédure et, subsidiairement, à ce qu'il leur soit accordé une garantie pour les condamnations encourues ; que ces conclusions, qui ne sont pas différentes de celles qui avaient été présentées devant le tribunal administratif, ne sont entachées d'aucune irrecevabilité ;
Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Cherbourg doivent être écartées ;
Sur les conclusions d'appel principal de MM. Z... et Y... ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale :
Considérant, d'une part, que les désordres affectant le collège de Tourlaville consistent en un affaissement des dallages de béton entraînant une déstabilisation des cloisons et murs des bâtiments affectés au demi-pensionnat et à l'enseignement spécialisé ; que de tels désordres, eu égard à leur généralité et à leur gravité, compromettent à terme la solidité de l'ouvrage ; que, d'autre part, et alors même que des phénomènes ponctuels de tassement et de fissuration avaient commencé à se manifester en 1975 et 1976, peu après l'ouverture du collège, les désordres litigieux, qui se sont aggravés après 1980, n'étaient pas apparents dans toutes leurs conséquences lors de la signature du procès-verbal de réception définitive intervenue le 15 mars 1978 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a estimé que les désordres en cause étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne la responsabilité solidaire des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que les désordres affectant le collège de Tourlaville ont pour origine l'existence d'un dallage sur terre-plein lequel n'était pas compatible avec un sous-sol de nature meuble et instable dont la composition et la structure étaient connues des constructeurs avant le commencement des travaux ; qu'il n'est pas établi que les constructeurs, qui avaient connaissance du rapport géologique établi par SOBESOL en 1971, auraient formulé auprès du maître de l'ouvrage des réserves expresses quant à l'emplacement sur lequel était prévue l'édification du collège ; que, dans ces conditions, les désordres litigieux engagent la responsabilité des architectes qui ont conçu un procédé de construction inadapté à la nature du sous-sol et celle de l'entreprise Burnouf, chargée de l'ensemble des travaux de construction, qui a mis en oeuvre ledit procédé ; que, pour demander à être dégagés de leur responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage, les architectes ne sauraient invoquer le caractère insuffisant des travaux de remblaiement effectués par la communauté urbaine de Cherbourg dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que les désordres leur sont imputables ; qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 mai 1988, le Tribunal administratif de Caen les a condamnés, solidairement avec l'entreprise Burnouf, au paiement de la somme non contestée de 1.164.000 F toutes taxes comprises, en réparation de désordres affectant le collège de Tourlaville ;
Sur les appels en garantie :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations de remblaiement, entreprises avant le commencement des travaux de construction par la communauté urbaine de Cherbourg, auraient été directement à l'origine même partielle des désordres constatés ou en auraient aggravé les conséquences ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par les architectes à l'encontre de la communauté urbaine de Cherbourg doivent, en tout état de cause, être rejetées ; qu'il en va de même et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, en ce qui concerne la demande en garantie formulée par l'entreprise Burnouf à l'égard de cette même communauté urbaine ;
Considérant que MM. Z... et Y... demandent également à être garantis par l'entreprise Burnouf à concurrence d'un minimum de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il résulte de l'instruction que, si les remblaiements complémentaires effectués par cette entreprise lors des opérations de construction n'ont pas concouru à l'apparition des désordres, l'entrepreneur a, en revanche, négligé d'émettre des réserves sur un procédé de construction inadapté en l'espèce ; que, dans ces conditions, MM. Z... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante de la garantie qui doit leur être accordée par l'entreprise Burnouf en limitant celle-ci à 5 % des condamnations encourues ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. Z... et Y... au paiement de la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :
Considérant que les conclusions par lesquelles la communauté urbaine de Cherbourg demande la condamnation de MM. Z... et Y... au remboursement des dépens sont dépourvues de toutes précisions sur le montant et la nature des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de MM. Z... et Y... ensemble les conclusions d'appel en garantie de l'entreprise Burnouf et les conclusions de la communauté urbaine de Cherbourg tendant au remboursement des dépens sont rejetées.
Article 2 - MM. Z... et Y... verseront à la communauté urbaine de Cherbourg une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à MM. Z... et Y..., à la communauté urbaine de Cherbourg, à l'entreprise Burnouf, au département de la Manche et au ministre de l'éducation nationale.


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