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13/11/1991 | FRANCE | N°90NT00349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 novembre 1991, 90NT00349


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Roselyne Y..., demeurant "Le clos des chênes-lierres" à Neuilly-le-Bisson, 61250 Damigny-sur-Orne, par Me D. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour les 13 juil-let et 22 août 1990 sous le n° 90NT00349 ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-692 du 15 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Neuilly-le-Bisson (Orne) soit condamnée à lui verser une indemnité de 60.0

00 F majorée des intérêts à compter du 18 juin 1987 ;
2°) de condamner...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Roselyne Y..., demeurant "Le clos des chênes-lierres" à Neuilly-le-Bisson, 61250 Damigny-sur-Orne, par Me D. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour les 13 juil-let et 22 août 1990 sous le n° 90NT00349 ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-692 du 15 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Neuilly-le-Bisson (Orne) soit condamnée à lui verser une indemnité de 60.000 F majorée des intérêts à compter du 18 juin 1987 ;
2°) de condamner ladite commune à lui payer la somme de 60.000 F, avec les intérêts à compter du 18 juin 1987 et les intérêts des intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Helier, avocat de la commune de Neuilly-le-Bisson,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite du congé de longue maladie de Mme Y..., directrice de l'école primaire de Neuilly-le-Bisson (Orne), le maire de cette commune a fait procéder au changement d'une serrure sur la porte extérieure donnant accès à la classe de l'école et à la pose de verrous sur la porte séparant cette classe du logement de fonction que n'occupait plus l'intéressée ; qu'après dépose de ces verrous par M. Y..., le conseil municipal a, par délibé-ration du 14 novembre 1986, invité ce dernier à les remettre en place et autorisé le maire à exercer une action en justi-ce dans l'hypothèse où les lieux ne seraient pas remis dans leur état antérieur ; que cette délibération a été affichée et publiée dans la presse locale ; que Mme Y... conteste le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 15 mai 1990, qui a rejeté sa demande tendant à la condamna-tion de la commune à réparer le préjudice qu'elle aurait subi à raison des fautes commises par le maire et la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le changement des serrures et verrous des portes d'accès à une classe et à un logement de fonction inoccupé de l'école de Neuilly-le-Bisson effectué par le maire en sa qualité de gestionnaire des bâtiments communaux, ni la publication, autorisée par la loi, de la délibération susmentionnée ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme procédant de la part de la commune d'une intention de nuire à Mme Y... ; qu'ainsi, en l'absence de faute commise par la commune de Neuilly-le-Bisson, la demande d'indemnité présentée par la requérante est sans fondement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner Mme Y... à payer à la commune de Neuilly-le-Bisson la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête de Mme Roselyne Y... est rejetée.
Article 2 - Mme Roselyne Y... versera à la commune de Neuilly-le-Bisson une somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de Neuilly-le-Bisson.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00349
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-13;90nt00349 ?
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