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13/11/1991 | FRANCE | N°90NT00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 novembre 1991, 90NT00319


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1990 sous le n° 90NT00319, présentée par la société anonyme SODAREM, dont le siège est à St Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) rue des Grands Mortiers, représentée par son président-directeur général en exercice faisant élection de domicile à "Lahitte" 40700 Beyries ;
La S.A. SODAREM demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 mars 1990 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée a

u titre du troisième trimestre 1985, à raison de son activité de sous-locatio...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1990 sous le n° 90NT00319, présentée par la société anonyme SODAREM, dont le siège est à St Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) rue des Grands Mortiers, représentée par son président-directeur général en exercice faisant élection de domicile à "Lahitte" 40700 Beyries ;
La S.A. SODAREM demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 mars 1990 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 1985, à raison de son activité de sous-location de locaux industriels ;
2°) de lui accorder la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. SODAREM a sous-loué à partir du mois de janvier 1984 l'immeuble dont elle était locataire, composé d'un hangar à usage d'entrepôt et de bureaux équipés ; qu'elle a facturé à son locataire la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du loyer perçu ; qu'elle était dès lors redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation, par application des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; qu'elle a formulé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 38 354 F à laquelle l'administration n'a fait droit, en cours de première instance, qu'à hauteur de la somme de 4 987 F calculée à proportion de la superficie des bureaux dans la surface totale louée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) Les locations ... de locaux nus ... ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;" qu'aux termes de l'article 260 du même code : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2°) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 261 D, seule la location des bureaux équipés était soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche la location de l'atelier, qui ne pouvait être regardé comme équipé du seul fait de l'installation d'un transformateur électrique, ne constituait pas pour le bailleur, qui ne participait pas aux résultats de l'entreprise locataire, un prolongement de son activité commerciale ; qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une option expresse pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, selon les modalités prévues aux articles 191, 193 et 195 de l'annexe II au code général des impôts ; que ni la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée ait été acquittée sur l'ensemble de la sous-location, ni le fait que le contrat de crédit-bail conclu avec le propriétaire fasse mention de la possibilité d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont de nature à suppléer l'absence d'option expresse selon les formes exigées ; qu'il suit de là que la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour la réalisation de cette opération non imposable ne sont pas déductibles ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas, par une comptabilité distincte, du montant des recettes qu'elle a perçues pour la seule sous-location des bureaux, ni de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services utilisés pour cette opération imposable ; qu'elle ne peut dès lors se plaindre de la prise en compte par l'administration d'une déduction forfaitaire, calculée selon la surface des bureaux, et dont elle ne prouve pas l'insuffisance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SODAREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. SODAREM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SODAREM et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00319
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - OPTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 283 par. 3, 261 D, 260
CGIAN2 191, 193, 195


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-11-13;90nt00319 ?
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