VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1990 sous le n° 90NT00323 présentée par Melle Danielle X..., demeurant ... (Finistère) ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 avril 1990, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 en tant qu'elle est basée sur une déduction forfaitaire de frais professionnels au lieu de la déduction des frais réels qu'elle avait pratiquée ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 1O % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1986, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'elle a effectués entre la ville de Chateaulin où elle occupait un emploi salarié, et la commune de Plouyé, distante de 37 km, dans laquelle elle résidait, ainsi que celles relatives aux repas pris dans la localité de son lieu de travail ;
Considérant que si la requérante invoque le fait qu'elle était au chômage avant d'accepter un emploi éloigné de son domicile et qu'elle devait rembourser des emprunts contractés pour acquérir sa maison, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de considérer le maintien d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail comme motivé autrement que par des raisons de convenance personnelle ; qu'en outre il résulte de l'instruction que son emploi n'avait aucun caractère précaire ; qu'ainsi les frais de trajet et de repas dont elle demande la déduction ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au budget.