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23/10/1991 | FRANCE | N°90NT00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 90NT00292


VU la requête présentée par le TRESORIER-PAYEUR-GENERAL, chef du service de la redevance de l'audiovisuel, et enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1990 sous le n° 90NT00292 ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 871405 du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Melle X... et M. Y... la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle ils ont été assujettis pour une somme de 753 F concernant l'échéance de télévision "couleur" du 1er avril 1986 et de 73 F concernant l'échéance de magnétoscope du 1er avril 1986 ;r> VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratif...

VU la requête présentée par le TRESORIER-PAYEUR-GENERAL, chef du service de la redevance de l'audiovisuel, et enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1990 sous le n° 90NT00292 ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 871405 du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Melle X... et M. Y... la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle ils ont été assujettis pour une somme de 753 F concernant l'échéance de télévision "couleur" du 1er avril 1986 et de 73 F concernant l'échéance de magnétoscope du 1er avril 1986 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant que le service de la redevance de l'audiovisuel est un service du ministère de l'économie, des finances et du budget ; que seul le ministre intéressé a qualité pour interjeter appel du jugement du 28 mars 1990 du Tribunal administratif de Rennes qui a accordé à Melle X... et M. Y... la décharge de la redevance de l'audiovisuel ; que l'appel de ce jugement formé par le TRESORIER-PAYEUR-GENERAL, chef du service de la redevance de l'audiovisuel n'est donc pas recevable ;
Article 1er - La requête du TRESORIER-PAYEUR-GENERAL, chef du service de la redevance de l'audiovisuel, est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à Melle X... et M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00292
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;90nt00292 ?
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