La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1991 | FRANCE | N°90NT00155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 90NT00155


VU la requête présentée par M. Jean-Luc CHAUVEL, dmeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1990 sous le n° 90NT00155 ;
M. CHAUVEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86105F du 27 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 par avis de mise en recouvrement du 25 mars 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorti

es ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le liv...

VU la requête présentée par M. Jean-Luc CHAUVEL, dmeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1990 sous le n° 90NT00155 ;
M. CHAUVEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86105F du 27 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 par avis de mise en recouvrement du 25 mars 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. CHAUVEL,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 17 septembre 1990 et 13 juin 1991, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Mayenne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 69 112 F des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. CHAUVEL au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Nantes a omis de mentionner dans les visas et les motifs de ce jugement que la demande de M. CHAUVEL couvrait également la période du 1er janvier au 30 juin 1983 ; qu'à défaut d'avoir analysé les conclusions dont il se trouvait saisi et d'y avoir statué, le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CHAUVEL devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. (professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;
Considérant qu'il est constant que la profession de naturopathe que M. CHAUVEL déclare exercer n'est pas au nombre des professions ainsi réglementées ; que, dès lors, son activité qui entre dans le champ d'application des articles 256 I et 256 A précités n'est pas exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions également précitées de l'article 261 du code ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le contribuable a expressément refusé le 24 mars 1987 la transaction que lui a proposée l'administration ; que cette transaction n'ayant pas été conclue, le requérant ne peut s'en prévaloir ;
En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :
Considérant, d'une part, que si le requérant entend se prévaloir de la position adoptée par l'administration à l'égard des chiropracteurs dans l'instruction du 12 mars 1981, qui a fixé au 1er avril 1981 la date d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces derniers, il n'est pas fondé à invoquer cette instruction dans les prévisions de laquelle il n'entre pas dès lors qu'il ne justifie pas exercer l'activité de chiropracteur qu'il n'a jamais déclaré pratiquer avant la notification de redressements ; que le moyen tiré de ce que le maintien à sa charge de ladite taxe constituerait une rupture d'égalité avec les autres praticiens bénéficiant de cette instruction est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'antérieurement à la notification de redressements du 25 août 1983, l'administration, en 1979, après avoir adressé à M. CHAUVEL une demande de déclaration, n'ait pas procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aurait admis implicitement qu'il se situait hors du champ d'application de ladite taxe, ne peut constituer une interprétation formelle du texte fiscal dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que la note ministérielle n° 442 du 23 mars 1928 a énoncé de simples recommandations à l'usage du service et ne contient aucune interprétation des textes fiscaux dont M. CHAUVEL serait fondé à se prévaloir sur le fondement de cet article ; qu'enfin, les décisions de justice ne peuvent être invoquées au titre de ces dispositions ;
Sur les intérêts de retard appliqués aux impositions :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, prononcé des dégrèvements en ce qui concerne les pénalités en y substituant les intérêts de retard ; que les intérêts de retard n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'ils n'ont pas à être motivés ; qu'ainsi, M. CHAUVEL n'est pas fondé à en demander la décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande et le surplus des conclusions de la requête de M. CHAUVEL doivent être rejetés ;
Article 1er - A concurrence de la somme de soixante neuf mille cent douze francs (69 112 F), en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à M. Jean-Luc CHAUVEL pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 - Le jugement en date du 27 décembre 1989 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 - La demande de M. Jean-Luc CHAUVEL et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHAUVEL et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00155
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 256, 256 A, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 24, art. 31 Finances rectificative pour 1978
Note ministérielle n° 442 du 23 mars 1928


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;90nt00155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award