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23/10/1991 | FRANCE | N°89NT01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 89NT01507


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1989 sous le n° 89NT01507, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à La Feuillie, Seine-Maritime (76220), par la société civile professionnelle Lenglet, Malbesin, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impos

itions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1989 sous le n° 89NT01507, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant à La Feuillie, Seine-Maritime (76220), par la société civile professionnelle Lenglet, Malbesin, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 octobre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1981 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les pièces produites par M. X... ne lui permettent pas de justifier, au titre des années 1976 et 1977, un montant réel de frais professionnels supérieur au montant de la déduction forfaitaire qui lui a été appliquée pour les mêmes années en tenant compte de la déduction forfaitaire supplémentaire à laquelle il avait droit en raison de sa profession de voyageur représentant placier ; que, d'autre part, au titre de l'année 1978, le service s'est borné à rectifier le tarif kilométrique retenu par le contribuable pour le calcul des frais réels, par ailleurs admis ; que celui-ci ne présente aucun moyen de nature à contester cette rectification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01507
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;89nt01507 ?
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