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23/10/1991 | FRANCE | N°89NT01406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 89NT01406


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Les Aix d'Angillon (Cher) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tan

t en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le co...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Les Aix d'Angillon (Cher) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., agent d'assurances, a opté pour le régime des traitements et salaires en application de l'article 93-1 ter du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la situation fiscale dont il a fait l'objet, une partie des frais professionnels réels qu'il avait déduits a été réintégrée par le service dans son revenu imposable au titre des années 1979 à 1982 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... a présenté pour la première fois devant le tribunal administratif le 12 janvier 1988, à l'appui de sa demande en décharge des impositions contestées, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que le tribunal a refusé d'examiner ce moyen en considérant qu'il constituait une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : "L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... était recevable à présenter, le 12 janvier 1988, un moyen nouveau ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a écarté comme constituant une demande nouvelle ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ;

Considérant que, lorsqu'un agent d'assurances a exercé l'option prévue aux dispositions du 1 ter de l'article 93 précité, les revenus qu'il perçoit dans l'exercice de cette activité ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, notamment, les règles relatives à la tenue, par l'intéressé, et à la vérification, par l'administration, des documents comptables restent applicables dans les conditions et sous les garanties propres à cette catégorie ; qu'au nombre de ces garanties figure l'intervention à la demande du contribuable de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue par l'article 1651 du code général des impôts ; que c'est à tort qu'en l'espèce la commission départementale, saisie à la demande du contribuable du désaccord portant sur la nature professionnelle ou privée des frais engagés, et qui constitue une question de fait, s'est déclarée incompétente ;
Considérant que l'irrégularité de l'avis de la commission départementale a pour seul effet de mettre le fardeau de la preuve du bien-fondé des redressements à la charge de l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les frais de voiture et de téléphone :
Considérant que l'administration s'est fondée sur les intérêts familiaux et personnels du contribuable en dehors du département pour en déduire que les frais de véhicule portés en charge correspondaient en partie à une utilisation privée ; qu'elle a fait de même en ce qui concerne les frais de téléphone, pour lequel le contribuable dispose d'une installation à usage mixte, privé et professionnel ; qu'en se bornant à estimer la part de ces utilisations privées à respectivement 25 % et 20 % sans autre précision, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des réintégrations opérées ;
Considérant toutefois que, dans le dernier état de ses écritures, le contribuable admet une part d'utilisation privée du véhicule et de la ligne téléphonique et qu'il en chiffre le montant ; qu'il y a lieu par suite de réduire les bases d'impositions dans la limite des réintégrations acceptées qui s'élèvent à 6 080 F pour 1979, 8 600 F pour 1980, 1 970 F pour 1981 et 1 900 F pour 1982 ;
En ce qui concerne les frais de restaurant :
Considérant que l'administration a exclu des frais professionnels des dépenses d'hôtel et de restaurant qui correspondaient à des jours fériés ou à des lieux très éloignés de la zone d'activité du contribuable ; que ces circonstances, auxquelles le contribuable n'oppose que des considérations d'ordre général, permettent de regarder l'administration comme apportant la preuve que ces dépenses n'avaient pas le caractère de frais professionnels ; que, sur ce point, la demande du contribuable doit dès lors être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des bases d'imposition dans les conditions indiquées ci-dessus ;
Sur la demande de remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel :
Considérant que cette demande n'est pas chiffrée ; qu'elle n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des frais de véhicule et de téléphone sont ramenées à six mille quatre vingt francs (6 080 F) pour 1979, huit mille six cent francs (8 600 F) pour 1980, mille neuf cent soixante dix francs (1 970 F) pour 1981 et mille neuf cent francs (1 900 F) pour 1982.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01406
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 93 par. 1 ter, 1651
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;89nt01406 ?
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