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23/10/1991 | FRANCE | N°89NT00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 89NT00980


VU l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE MARITIME et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 25 octobre 1988 sous le n° 99480 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour l'O.P.A.C. DE LA SEINE MARITIME, dont le siège est situé ..., représenté par son p

résident à ce dûment habilité, par la société civile professionnelle...

VU l'ordonnance du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LA SEINE MARITIME et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 25 octobre 1988 sous le n° 99480 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour l'O.P.A.C. DE LA SEINE MARITIME, dont le siège est situé ..., représenté par son président à ce dûment habilité, par la société civile professionnelle Piwnica - Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00980 ;
L'O.P.A.C. DE LA SEINE MARITIME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 4655 du 25 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, et de M. X... au paiement d'une somme globale de 170 900 F en réparation des désordres affectant le groupe de 52 logements dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Totes,
2°) de déclarer l'architecte, M. Y... et l'entrepreneur, M. X..., solidairement responsables des désordres concernés,
3°) et de condamner M. Y... et l'entrepreneur à lui payer les sommes de 170 900 F avec intérêts à la date d'enregistrement de la requête, lesquels seront capitalisés à la date du 25 octobre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations présentées par Me Molinié, avocat de l'O.P.A.C. DE LA SEINE MARITIME,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Rouen, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE MARITIME s'est borné à demander la condamnation solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur à réparer les désordres survenus dans l'étanchéité des garages qu'ils avaient édifiés alors que trois catégories distinctes de désordres ont affecté ces locaux construits en deux tranches dont seule la seconde avait fait l'objet d'une réception définitive ; qu'une telle demande ne permettait pas, notamment, aux constructeurs mis en cause de présenter utilement leur défense à une action dont le fondement pouvait reposer sur la méconnaissance d'obligations contractuelles ou qui pouvait tendre à la mise en jeu de leur responsabilité décennale ; qu'en raison de cette incertitude, qui n'a d'ailleurs pas été levée en appel, et quelle qu'ait pu être la mission confiée à l'expert désigné en référé, le Tribunal administratif de Rouen a pu estimer à bon droit que la demande dont il était saisi était insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ;
Considérant que l'office requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE MARITIME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. DE LA SEINE MARITIME, au ministre de l'économie, des finances et du budget (directeur des services fiscaux du département du Calvados en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. Y...), à l'entreprise X..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00980
Date de la décision : 23/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-10-23;89nt00980 ?
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