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23/10/1991 | FRANCE | N°89NT00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 89NT00705


VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par Mme Marie-Louise Y... et M. Gérard X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier et 27 mai 1988 sous le n° 94632 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Mme Y..., demeurant aux Boissières à Saint-Branchs 37320 Esvres et pour M. X... demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Louis Z..

., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été ...

VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête et du mémoire ampliatif présentés par Mme Marie-Louise Y... et M. Gérard X... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier et 27 mai 1988 sous le n° 94632 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour Mme Y..., demeurant aux Boissières à Saint-Branchs 37320 Esvres et pour M. X... demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Louis Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00705 ;
Mme Y... et M. X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 833538 du 19 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a :
a) rejeté leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Saint-Branchs et le syndicat d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des travaux de drainage effectués par lesdits établissements et affectant la parcelle de terre dont ils sont propriétaires au lieu-dit "La Branche" sur le territoire de la commune de Saint-Branchs (Indre-et-Loire),
b) mis à leur charge les frais d'expertise taxés à la somme de 1 890 F,
2°) de faire droit à leur demande d'indemnisation et subsidiairement de réparation volontaire en nature ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions dirigées contre l'association foncière de remembrement de Saint-Branchs :
Considérant qu'il est constant que l'association foncière n'a pas décidé l'exécution des travaux litigieux qui n'ont pas le caractère de travaux connexes au remembrement ; que la seule circonstance que, lors des opérations de remembrement de la commune de Saint-Branchs (Indre-et-Loire), lui a été attribuée l'emprise du fossé, dont l'entretien ne lui incombe pas, réalisé sur la parcelle des requérants par le syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure, n'est pas de nature à engager sa responsabilité à leur égard ; que, par suite, Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre du rejet, par le Tribunal administratif d'Orléans, des conclusions susvisées ;
Sur les conclusions dirigées contre le syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure a effectué en 1975 puis en 1981, sur la demande de la commune de Saint-Branchs, divers travaux d'assainissement des terres situées en amont de la parcelle cadastrée ZM3 appartenant aux requérants ; que les eaux recueillies dans les fossés créés lors de ces opérations ont été dirigées sur ladite parcelle par l'intermédiaire d'une buse installée dans le talus servant d'assise à une ancienne voie ferrée et d'un fossé creusé sur plus d'une centaine de mètres dans cette parcelle où les eaux se répandent suivant la pente naturelle des terrains ; qu'il résulte, en outre, de l'expertise organisée par les premiers juges qu'antérieurement à ces travaux, le talus de l'ancienne voie ferrée formait, par lui-même, un obstacle à l'écoulement des eaux en provenance des fonds supérieurs, lequel ne pouvait s'effectuer que par une buse n'ayant d'effet, en raison de sa situation trop élevée, qu'en cas d'inondation importante ; qu'il résulte de ces circonstances que la parcelle ZM3 ne recevait, avant l'opération d'assainissement, pratiquement pas d'eau des fonds supérieurs et que cette situation a été largement modifiée par les travaux ; que, par suite, la responsabilité du syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure est engagée, même sans faute, du fait de ces travaux publics envers les requérants qui ont, à leur égard, la qualité de tiers ; que cette responsabilité ne peut être affectée par la circonstance que l'auteur des intéressés se serait opposé, comme il en avait le droit, au projet de modification des lieux et ne saurait être atténuée par l'allégation, non établie, qu'il aurait refusé d'autoriser le prolongement du fossé jusqu'au ruisseau le plus proche ;

Considérant que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à réclamer une indemnité pour la perte de fermages dont ils n'établissent pas la réalité ; que, toutefois, il sera fait une juste appréciation des inconvénients de tous ordres causés par le déversement des eaux des fonds supérieurs sur une partie importante de leur parcelle et du manque à gagner dû à l'impossiblité de la mettre en culture, en fixant à 20 000 F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt, la somme devant être mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure au titre de la réparation du préjudice subi par les requérants depuis 1976 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure ;
Article 1er - Le jugement en date du 19 novembre 1987 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Marie-Louise Y... et M. Gérard X... dirigées contre le syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure.
Article 2 - Le syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure est condamné à verser à Mme Y... et à M. X... une indemnité de vingt mille francs (20 000 F).
Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et de M. X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise Y..., à M. Gérard X..., au syndicat intercommunal d'assainissement des terres humides du plateau de Sainte-Maure, à l'association foncière de remembrement de Saint-Branchs et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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