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23/10/1991 | FRANCE | N°89NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 1991, 89NT00420


VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête de MM. X..., Z... et A..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 sous le n° 95847 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour MM. X..., Z... et A..., architectes dont le cabinet est situé ..., par Me P. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00420 ;
Les archi

tectes demandent à la Cour :
d'annuler le jugement n° 862149 du 1er...

VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête de MM. X..., Z... et A..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988 sous le n° 95847 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour MM. X..., Z... et A..., architectes dont le cabinet est situé ..., par Me P. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00420 ;
Les architectes demandent à la Cour :
d'annuler le jugement n° 862149 du 1er décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans :
- les a déclarés responsables de 40 % des désordres affectant l'école maternelle de Donnery (Loiret),
- a mis à leur charge dans la même proportion des frais d'expertise s'élevant à la somme de 11 031,41 F,
- a, avant dire droit sur l'étendue des désordres, ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviose an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur l'appel principal des architectes :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande introductive d'instance de la commune de Donnery (Loiret) présentée devant le tribunal administratif que celle-ci a explicitement dirigé ses conclusions contre la société SOBEA, les architectes X..., Z... et A..., la société SMAC ACIEROID, l'entreprise Gauthier, la société SOCOTEC, la société les Ateliers de Kergoussel et les établissements Landré ; que la commune n'a, ultérieurement, jamais expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en les déclarant responsables pour une part des désordres ayant affecté l'école maternelle du groupe scolaire "Le Bourguignon", le Tribunal administratif d'Orléans par son jugement du 1er décembre 1987 a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur les conclusions de la commune de Donnery :
Considérant que la commune qui n'a pas conclu devant le tribunal administratif à la condamnation solidaire des constructeurs n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les architectes, la société SOGEA et la société SOCOTEC soient solidairement condamnés à son égard ;
Sur les conclusions de la société SOCOTEC :
Considérant que ces conclusions qui tendent à ce que la société SOCOTEC soit déchargée de toute responsabilité ont été introduites après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles présentent ainsi le caractère de conclusions d'appel provoqué qui ne sont recevables que si la situation de leur auteur a été aggravée ; qu'en l'espèce lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les architectes à payer à la commune de Donnery la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er - La requête des architectes X..., Z..., A..., les conclusions d'appel incident de la commune de Donnery ainsi que celles d'appel provoqué de la société SOCOTEC sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux architectes MM. X..., Z..., A..., à la société SOCOTEC, à la commune de Donnery, à la société SOGEA, à la société SMAC ACIEROID, aux établissements Landré, au syndic de la société des Ateliers de Kergoussel et à l'entreprise Gauthier.


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