VU la requête présentée par M. Michel RENAULT, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1990 sous le n° 90NT00232 ;
M. RENAULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87836 F du 22 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune du Mans,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° - Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." ; qu'aux termes de l'article 82 du code : "Pour la détermination des bases d'imposition il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, ... ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires ... proprement dits ** " et qu'aux termes de l'article 83 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° - Les cotisations de sécurité sociales ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, les seules cotisations sociales déductibles du revenu brut sont celles qui ont affecté les revenus imposables ; qu'en l'espèce les allocations perçues par M. RENAULT en remboursement des frais professionnels qu'il avait exposés ont été affranchies de l'impôt ; que, par suite, le contribuable n'était pas en droit de déduire des salaires soumis à l'impôt, outre les cotisations qui leur étaient propres, celles versées par son employeur au titre desdites allocations ;
Considérant que le requérant ne démontre pas que le calcul du montant des cotisations sociales litigieuses et, par suite, le montant des réintégrations opérées par l'administration seraient erronés ;
Considérant qu'il suit de là que M. RENAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Michel RENAULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. RENAULT et au ministre délégué au budget.