La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°90NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 10 juillet 1991, 90NT00022


VU la requête présentée par Mme Catherine GRIOT, demeurant ..., et enregistrée le 12 janvier 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00022 ;
Mme GRIOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 855244F du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la "grâce" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-...

VU la requête présentée par Mme Catherine GRIOT, demeurant ..., et enregistrée le 12 janvier 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00022 ;
Mme GRIOT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 855244F du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la "grâce" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation du jugement du 7 novembre 1989 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, Mme GRIOT soutient que la procédure devant le tribunal a été irrégulière au motif que l'administration n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour produire ses observations en réponse ; que l'inobservation d'un tel délai n'emporte aucune conséquence sur la régularité de la procédure ; que le moyen soulevé est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, si Mme GRIOT présente un "recours en grâce", une telle demande n'est pas au nombre de celles qui peuvent être utilement formulées devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GRIOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Catherine GRIOT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme GRIOT et au ministre délégué au budget (direction de la comptabilité publique et direction générale des impôts).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00022
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-10;90nt00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award