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04/07/1991 | FRANCE | N°91NT00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 juillet 1991, 91NT00019


VU la requête enregistrée le 14 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée pour la SOCIETE BANDIERA SONOTEC anciennement dénommée société SONOTEC dont le siège est ..., par la SCP MAUCORPS - BARON - COSSE, avocat à EVREUX ;
La SOCIETE BANDIERA SONOTEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée pour contravention de grande voirie à payer une amende de 60 000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 256 273,60 F, augmentée des intérêts, représentant le mo

ntant de la réparation des installations de télécommunications que cette ...

VU la requête enregistrée le 14 janvier 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée pour la SOCIETE BANDIERA SONOTEC anciennement dénommée société SONOTEC dont le siège est ..., par la SCP MAUCORPS - BARON - COSSE, avocat à EVREUX ;
La SOCIETE BANDIERA SONOTEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée pour contravention de grande voirie à payer une amende de 60 000 F et à rembourser à l'Etat la somme de 256 273,60 F, augmentée des intérêts, représentant le montant de la réparation des installations de télécommunications que cette société a endommagées ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) au cas où la Cour maintiendrait la qualification de contravention de grande voirie aux faits litigieux, de limiter l'amende infligée et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les travaux pour lesquels l'administration a réclamé réparation étaient nécessaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux en date des 6 et 11 décembre 1989 produits au dossier, que des câbles téléphoniques souterrains situés au niveau du numéro 270 de la rue Pablo Neruda au HAVRE ont été endommagés le 5 décembre 1989 au cours de travaux effectués sous la chaussée par l'entreprise SONOTEC, nouvellement dénommée BANDIERA SONOTEC, pour la pose de conduites de gaz ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas pris les dispositions nécessaires pour localiser avec précision les installations souterraines litigieuses ; que si elle soutient que l'attitude de ses salariés est étrangère au sinistre, et qu'elle a exécuté les travaux en utilisant une méthode nouvelle qui, malgré les précautions prises, comporte des risques ne pouvant être complètement évités, ces circonstances ne sont pas constitutives d'un évènement de force majeure seul de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité ;
Sur l'amende :
Considérant que, compte tenu du nombre de câbles détériorés, c'est à bon droit que le tribunal administratif a infligé quatre amendes qui, eu égard à l'attitude et aux antécédents de l'entreprise, ont pu être fixées au montant unitaire de 15 000 F ; que si la société fait valoir qu'elle serait doublement sanctionnée du fait de la privation définitive de consultation pour tous travaux de l'administration, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la peine encourue ;
Sur la réparation :
Considérant que les longueurs de câbles remplacés ne sont pas excessives, eu égard aux particularités de l'installation, laquelle exige qu'entre deux chambres distantes de trois cents mètres, soient posées des sections entières de câbles ; que, dès lors, les frais de remise en état, qui s'élèvent à 256 273,60 F ne présentent pas un caractère anormal ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à France-Telecom la somme de 256 273,60 F, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 1990, date d'enregistrement du déféré préfectoral ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE BANDIERA SONOTEC est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BANDIERA SONOTEC, à France-Telecom, au ministre délégué chargé de la poste et des télécommunications et au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00019
Date de la décision : 04/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-07-04;91nt00019 ?
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