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20/06/1991 | FRANCE | N°90NT00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1991, 90NT00596


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 décembre 1990 sous le n° 90NT00596 présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle LE MAPPIAN et CHATELIN, avocat au barreau de NANTES ;
La COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 11 029,26 F avec intérêts légaux à compter

de la date d'enregistrement de leur requête, en réparation du préjudice...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 décembre 1990 sous le n° 90NT00596 présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle LE MAPPIAN et CHATELIN, avocat au barreau de NANTES ;
La COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 11 029,26 F avec intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de leur requête, en réparation du préjudice causé à leur habitation par des travaux de voirie à l'égard desquels la commune était maître d'ouvrage ;
2°) de rejeter la demande en indemnité présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de NANTES ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 98-707 du 9 mai 1988 notamment son article 6 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE,
- les observations de Me X..., se substituant à Me René JAFFRE, avocat de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si des désordres structurels anciens affectent les façades de leur maison, M. et Mme Y... ne demandent réparation que des dégradations récentes, analysées comme des micro-fissures ; que celles-ci sont apparues seulement après l'établissement en 1985 de canalisations d'eaux pluviales de part et d'autre du chemin du Port et de celui de la Louche ; qu'il ressort des investigations faites par l'expert, même en l'absence d'une étude complémentaire du sous-sol, que les trépidations provoquées par les engins utilisés pour l'exécution de ces travaux, dont la commune était maître d'ouvrage, constituent l'origine exclusive de ces désordres ; que les fissures doivent être regardées comme ayant également affecté l'ensemble des murs extérieurs du bâtiment sinistré ;
Considérant qu'il s'en suit que la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité dans la survenance des dommages causés aux époux Y... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme Y... sont, par la voie du recours incident, fondés à demander réparation de l'intégralité du préjudice subi, évalué à la somme non contestée de 22 058,53 F toutes taxes comprises, correspondant au coût de la réparation de toutes les surfaces affectées de micro-fissures ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme Y... ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts de cette somme de 22 058,53 F, à compter du 30 juin 1987, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Sur les autres conclusions de recours incident présentées par M. et Mme Y... :
En ce qui concerne la demande de mise hors d'eau de leur jardin :
Considérant que M. et Mme Y... demandent que la commune soit condamnée à faire des travaux de mise hors d'eau de leur jardin, inondé par les eaux pluviales en raison du l'exhaussement du chemin de la Louche ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions sus-analysées ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts :
Considérant que M. et Mme Y... n'apportent aucune précision de nature à justifier leur préjudice moral ni l'atteinte alléguée à leur santé ; qu'ainsi, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et d'accorder à M. et Mme Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er - La somme de 11 029,26 F que la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE a été condamnée à verser à M. et Mme Y... par le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 30 octobre 1990 est portée à 22 058,53 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1987.
Article 2 - Le jugement du 30 octobre 1990 du Tribunal administratif de NANTES est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 - La requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE et le surplus des conclusions du recours incident de M. et Mme Y... sont rejetés.
Article 4 - La COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE versera à M. et Mme Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


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