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20/06/1991 | FRANCE | N°89NT00892;89NT00893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 1991, 89NT00892 et 89NT00893


VU 1°), sous le n° 89NTOO892, la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. AMELINEAU ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée par M. X..., notaire, demeurant ... à LA GARNACHE (8571O) ;
M. AMELINEAU demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le Tribunal adm

inistratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt ...

VU 1°), sous le n° 89NTOO892, la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. AMELINEAU ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1988, présentée par M. X..., notaire, demeurant ... à LA GARNACHE (8571O) ;
M. AMELINEAU demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 198O et 1981 dans les rôles de la commune de LA GARNACHE ;
2°) la décharge de l'imposition relative à l'année 1981 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU 2°), sous le n° 89NTOO893, la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présen-tée pour M. AMELINEAU ;
VU la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1988, présentée pour M. AMELINEAU, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. AMELINEAU demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 198O et 1981 dans les rôles de la commune de LA GARNACHE ;
2°) la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées de M. AMELINEAU concernent l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 89NTOO893 relative aux années 198O et 1981 :
Considérant que M. AMELINEAU déclare se désister de l'instance enregistrée sous le n° 89NTOO893 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 89NTOO892 relative à la seule année 1981 :
Sur la regularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration... peut... demander (au contribuable) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés..." ; que, selon les dispositions de l'article L.69 du même livre, si le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications, l'admi-nistration peut taxer d'office l'intéressé sous réserve des règles propres à certaines catégories de revenus ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. AMELINEAU, notaire à LA GARNACHE (Vendée), portant sur les années 1978 à 1981, l'administration, après avoir établi qu'au cours de l'année 1981 Mme AMELINEAU avait effectué sur son compte bancaire des versements en espèces pour un montant de 27O.OOO F, a adressé à l'intéressé les 11 octobre 1982 et 7 mars 1983, en application des dispo-sitions de l'article L.16, des demandes de justifications relatives à ces versements ; qu'en réponse à ces demandes, M. AMELINEAU s'est borné à faire état, d'une part, des économies réalisées par son épouse tant sur les sommes mises à sa disposition pour assurer les dépenses du ménage que sur celles qui sont allouées par sa mère qui vit au foyer, d'autre part, des revenus annuels cumulés d'obligations et enfin des sommes épargnées sur les bénéfices réalisés par son étude avant 1979 ; que ces réponses, qui n'ont été assorties d'aucune justification ont été, dans ces conditions, regardées à bon droit comme équivalant à une absence de réponse aux demandes du service ; que celui-ci était, dès lors, fondé à taxer d'office M. AMELINEAU, à raison d'une somme de 152.O56 F, retenue en dernier lieu par l'administration après établissement d'une balance de trésorerie ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que M. AMELINEAU n'établit pas la réalité des économies réalisées par son épouse, ni celle de l'épargne constituée sur les résultats de son étude avant 1979, ni celle de revenus annuels cumulés d'obliga-tions et qui seraient à l'origine des versements litigieux ; que s'il propose au juge de l'impôt une nouvelle reconsti-tution de ses revenus en espèces en produisant une balance entre ses disponibilités dégagées et ses disponibilités utilisées, la reconstitution ainsi proposée ne peut être retenue, faute d'être appuyée de toute justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AMELINEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 octobre 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Article 1er - Il est donné acte du désistement de l'instance enregistrée sous le n° 89NTOO893.
Article 2 - La requête n° 89NTOO892 de M. AMELINEAU est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. AMELINEAU et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00892;89NT00893
Date de la décision : 20/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: AUBERT
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-20;89nt00892 ?
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