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06/06/1991 | FRANCE | N°90NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 juin 1991, 90NT00546


VU l'ordonnance en date du 19 septembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 octobre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 57 du décret n° 62-766 du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, le dossier du recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléan

s n° 88476 en date du 7 novembre 1989 ;
VU le recours enr...

VU l'ordonnance en date du 19 septembre 1990, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 octobre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 57 du décret n° 62-766 du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, le dossier du recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n° 88476 en date du 7 novembre 1989 ;
VU le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1990 sous le n° 112738 présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques) ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 novembre 1989 rejetant le déféré, par le préfet de Loir-et-Cher, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 3 mars 1988 à l'encontre de M. Gérard X... pour avoir installé sans autorisation sur un terrain situé hameau de Claveau à GIEVRES (Loir-et-Cher) dans la partie submersible A de grand débit de la vallée du Cher, diverses constructions notamment un bâtiment préfabriqué et un petit cabanon à usage de toilettes ;
2°) de prononcer la condamnation du contrevenant à une peine d'amende et lui intimer de remettre en état les lieux dans un délai fixé sous peine d'astreinte par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le décret du 20 octobre 1937 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement" ;
Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par le préfet de Loir-et-Cher d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. Gérard X..., a, par jugement rendu le 7 novembre 1989, relaxé des fins des poursuites le contrevenant, lequel avait installé diverses constructions, notamment un bâtiment préfabriqué ainsi que des toilettes séparées, sur une parcelle situé à GIEVRES, hameau du Claveau, en zone submersible A de grand débit du Cher, sans avoir adressé à l'administration ni la déclaration préalable prévue à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ni une demande de permis de construire ; que le MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT n'a relevé appel de ce jugement que le 10 janvier 1990, date d'enregistrement de son recours au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit plus de deux mois après la date de lecture dudit jugement ; que, dès lors, ce recours n'est pas recevable ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à M. Gérard X.... Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00546
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L20
Code du domaine public fluvial 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;90nt00546 ?
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