VU le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 4 septembre et 21 décembre 1990, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1990 rejetant le déféré, par le préfet d'Indre-et-Loire, du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 février 1988 à l'encontre de M. X... ;
2°) de prononcer la condamnation du contrevenant à la somme de 4 024,99 F avec intérêts de droit, en réparation des dégâts causés au domaine public du chemin de fer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 29 floreal an X ; la loi modifiée du 15 juillet 1845 et le décret du 22 mars 1942 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 février 1988, à raison de dégradations constatées le 19 aôut 1986 aux installations du passage à niveau implanté à l'intersection de la ligne SNCF Tours-Loches et du CD 86 à Joué-Les-Tours (Indre-et-Loire) désigne M. X... Daniel, conducteur d'un poids lourd immatriculé 7647 TZ 95, comme auteur d'une infraction à la police des chemins de fer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'adresse susmentionnée réside M. Y... qui a, du reste, refusé, en invoquant l'erreur d'identité qu'ils comportaient, de recevoir les documents qui lui étaient présentés ;
Considérant que le procès-verbal et la citation à comparaître n'ayant pas été notifiés au contrevenant qu'ils désignent, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que ce dernier a été régulièrement mis en cause et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le déféré du procès-verbal qui lui a été transmis ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et à M. Y.... Copie sera adressée au Préfet d'Indre-et-Loire.