La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1991 | FRANCE | N°89NT01130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 06 juin 1991, 89NT01130


VU la requête enregistrée le 20 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée par Mme Claudine X... demeurant à la POLTIERE à COESNES (Ille-et-Vilaine) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans le rôle de la commune de RENNES à raison d'un appartement sis ... ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux...

VU la requête enregistrée le 20 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée par Mme Claudine X... demeurant à la POLTIERE à COESNES (Ille-et-Vilaine) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans le rôle de la commune de RENNES à raison d'un appartement sis ... ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'en vertu de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables..." ; qu'en outre, aux termes de l'article 1415 dudit code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté qu'au 1er janvier de l'année 1983, Mme X... était propriétaire de locaux situés au ..., comprenant une partie à usage commercial et une partie destinée à l'habitation ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée n'y logeait pas, mais occupait depuis août 1982 et durant toute l'année d'imposition en litige, un appartement situé à COESMES au titre duquel elle était assujettie à la taxe d'habitation, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit également assujettie à raison de la partie affectée à l'habitation des locaux sis à RENNES ; que, dès lors que Mme X... n'a pas apporté la preuve que l'appartement de RENNES n'était pas meublé au 1er janvier 1983, elle doit être considérée comme en ayant eu la disposition ; qu'enfin l'assujettissement à la taxe professionnelle de la partie commerciale du local est sans influence sur la situation de celle à usage d'habitation au regard de la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1983 ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01130
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-06-06;89nt01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award