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16/05/1991 | FRANCE | N°91NT00062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 1991, 91NT00062


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1991, présentée par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, dûment représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département du Finistère ;
2°) de fixer ce domicile dans le département de la Nièvre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la famille et de l'aide socia

le ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1991, présentée par le DEPARTEMENT DU FINISTERE, dûment représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DU FINISTERE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département du Finistère ;
2°) de fixer ce domicile dans le département de la Nièvre ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la famille et de l'aide sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu de l'article 193 du code de la Famille et de l'Aide Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département... sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ; qu'aux termes de l'article 194 du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : "Le domicile de secours se perd : 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour..., le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus..." ; qu'il résulte de ces dispositions lesquelles ont pour objet de définir au plus un seul domicile de secours que ce domicile est constitué par la résidence habituelle de la personne, y compris, en cas d'absence supérieure à trois mois, lorsque cette dernière résulte de circonstances ayant pour effet de priver l'intéressé de toute liberté quant au choix du lieu de son séjour ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que Mme X..., âgée de 85 ans, résidant habituellement à DECIZE dans la Nièvre depuis 1974, y avait acquis son domicile de secours dans les conditions prévues par l'article 193 susmentionné ; qu'elle s'en est absentée pendant une durée ininterrompue de trois mois pour résider dans le Finistère à compter du 7 juillet 1990, chez sa fille Mme Y... ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X... se soit trouvée, avant le 7 juillet 1990, dans des circonstances excluant de sa part toute liberté dans le choix de son lieu de séjour ; qu'en particulier, il n'est pas établi que son état de faiblesse se serait accentué au point de l'empêcher d'exprimer un souhait sur son lieu de séjour ; qu'à supposer même que la tierce personne qui l'assistait ait été dans l'incapacité d'assurer correctement sa mission et n'aurait pu être rémunérée plus longtemps par Mme X..., il n'est pas démontré que cette situation ou d'autres circonstances privaient Mme X... de la liberté tant de se maintenir à son domicile, en remplaçant ladite tierce personne que de choisir son lieu de séjour chez l'une ou l'autre de ses filles plutôt que chez Mme Y... ; qu'ainsi, l'absence ininterrompue de Mme X... du département de la Nièvre lui a fait perdre, à compter du 7 octobre 1990, son domicile de secours dans ce département et lui en a fait acquérir un nouveau, à compter de cette même date, dans le département du Finistère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département du Finistère ;
Article 1er - Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département du Finistère à compter du 7 octobre 1990.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU FINISTERE, au Département de la Nièvre, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 91NT00062
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-03 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-05-16;91nt00062 ?
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