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16/05/1991 | FRANCE | N°90NT00669

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 16 mai 1991, 90NT00669


VU, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 décembre 1990, sous le n° 90NT00669, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... à La Roche sur Yon (85000), par Me Borel, avocat à La Roche sur Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 1990 notifiée le 13, par laquelle, statuant en référé et saisi de conclusions tendant à obtenir la condamnation de la chambre de métiers de la Vendée au paiement d'une indemnité de licenciement et d'allocations d'assurance ou, à défaut, la réparation du préjudi

ce subi du fait du retard à le payer, le président du Tribunal administratif...

VU, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 décembre 1990, sous le n° 90NT00669, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... à La Roche sur Yon (85000), par Me Borel, avocat à La Roche sur Yon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 1990 notifiée le 13, par laquelle, statuant en référé et saisi de conclusions tendant à obtenir la condamnation de la chambre de métiers de la Vendée au paiement d'une indemnité de licenciement et d'allocations d'assurance ou, à défaut, la réparation du préjudice subi du fait du retard à le payer, le président du Tribunal administratif de NANTES a refusé de lui accorder une provision d'un montant supérieur à l'offre de règlement de l'indemnité de licenciement faite par la chambre de métiers ;
2°) d'accorder avec les intérêts et les intérêts capitalisés, une provision à hauteur du montant des indemnités et allocations demandées, sinon de fixer la provision à 200 000 F, à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard à le payer ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- les observations de Me Borel, avocat de M. X...,
- les observations de Me Ballereau, avocat de la chambre de métiers de la Vendée,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la chambre de métiers de la Vendée a proposé à des titulaires soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers, après avoir décidé la suppression de leur emploi d'enseignant au centre de formation interprofessionnelle, section du bâtiment, relevant de cet établissement public, un emploi de professeur titulaire sous contrat à l'AFORBAT, association à laquelle est transférée la formation correspondant à l'activité de la dite section et a licencié le requérant qui a refusé ledit emploi de reclassement ;
Sur les conclusions tendant au versement des allocations d'assurance aux travailleurs privés d'emploi :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation, qui suppose une appréciation du caractère involontaire de la privation d'emploi, présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement ou, à défaut, à celui d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi pour le retard à payer ladite indemnité :
Considérant que le licenciement ne peut intervenir que si les conditions prévues aux articles 38 et 39 du statut susvisé, fixé par arrêté modifié du 19 juillet 1971, sont réunies ; que s'il est constant qu'une décision de suppression d'emploi a été prise, il existe une contestation sérieuse tant sur l'équivalence des emplois que sur le point de savoir si ces emplois doivent être analysés comme ne pouvant convenir aux intéressés ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction il n'apparait pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance attaquée et à demander la majoration de la provision allouée ou le paiement immédiat de cette dernière ;
Article 1er - La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X... et à la chambre des métiers de la Vendée. Copie sera adressée pour information au ministre délégué au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00669
Date de la décision : 16/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Arrêté du 19 juillet 1971
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-05-16;90nt00669 ?
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