La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1991 | FRANCE | N°89NT00848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 1991, 89NT00848


VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. CHARLIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988 sous le n° 96772 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1989, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... (14OOO), par Me Y..., avocat a

u Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrés au greffe ...

VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. CHARLIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988 sous le n° 96772 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1989, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... (14OOO), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO848 ;
M. CHARLIER demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 17 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a, d'une part, condamné la commune de Livarot (Calvados) à lui verser une somme de 1.OOO F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la dénonciation par le maire de ladite commune du contrat lui confiant la surveillance des élèves de l'école municipale des Rosiers et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant son reclassement indiciaire et à la condamnation de la commune de Livarot à lui verser le montant des cotisations de sécurité sociale précompté sur la part de son traitement correspondant à ses frais professionnels, ainsi qu'une indemnité pour heures supplémentaires et congés non pris et une indemnité en réparation du préjudice résultant des brimades dont il a fait l'objet ;
2°) de condamner la commune de Livarot à lui verser la somme de 23.661,7O F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions relatives à l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
Considérant qu'en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en résulte que les litiges relatifs à l'application aux agents de l'Etat et des collectivités publiques de l'un des régimes de sécurité sociale échappent à la compétence de la juridiction administrative, même lorsque les décisions contestées ont été prises par des autorités administratives ;
Considérant que les conclusions de M. CHARLIER tendant en fait à ce que soit exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la partie de son traitement correspondant aux dépenses exposées par lui pour se rendre à son travail sont relatives à l'application à cet agent communal non titulaire du régime général de sécurité sociale ; que, dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de telles conclusions ;
Sur les conclusions relatives au reclassement indiciaire du requérant :
Considérant que M. CHARLIER soutient avoir régulièrement saisi le maire de Livarot d'une demande préalable de reclassement indiciaire en lui soumettant un projet d'avenant à son contrat de travail ; qu'à supposer même que la transmission de ce document ait pu faire naître une décision implicite de rejet, M. CHARLIER n'établit pas qu'il remplissait les conditions exigées par les textes en vigueur pour que ses services militaires puissent être pris en compte dans le calcul de son ancienneté ; que, dès lors, ses conclusions relatives à son reclassement indiciaire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête et le recours incident de la commune de Livarot :
Considérant, en premier lieu, que les obligations hebdomadaires de travail de M. CHARLIER comportaient un service de surveillance assuré au moment du déjeuner à l'école municipale des Rosiers ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander que ce service donne lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne saurait, au surplus, invoquer à l'appui de sa demande les dispositions réglementaires relatives à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant pour le compte et à la demande des collectivités locales ;

Considérant, en second lieu, que M. CHARLIER avait été autorisé par le maire de Livarot à prendre gratuitement son repas de midi à la cantine municipale des Rosiers, en contrepartie des fonctions de surveillance qu'il assurait ; que le retrait de ces fonctions s'est accompagné de la suppression de cet avantage et d'un réaménagement de l'horaire de travail du requérant, n'impliquant toutefois aucune augmentation de sa charge de travail ; que si le maire de Livarot allègue avoir mis fin à cette activité de surveillance dans l'intérêt du service, il est établi que cette mesure a été prise à titre de rétorsion à la suite du différend suscité par les revendications de M. CHARLIER ; que, dès lors, ce dernier était fondé à se prévaloir du caractère abusif de cette mesure pour solliciter de ce chef une indemnité dont le tribunal administratif a fait une appréciation ni excessive, ni insuffisante en la fixant à la somme de 1.OOO F ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne reconnaît aux agents publics un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, M. CHARLIER ne peut prétendre à une telle indemnité ;
Considérant, enfin, que M. CHARLIER n'établit pas avoir subi, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, des vexations ou des brimades de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHARLIER n'est pas fondé à demander une augmentation de l'indemnité que lui a allouée le tribunal administratif ; que la commune de Livarot n'est pas davantage fondée à demander à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les dépens :
Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Livarot demande de condamner M. CHARLIER aux dépens sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de M. Albert CHARLIER et le recours incident de la commune de Livarot sont rejetés.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHARLIER, à la commune de Livarot et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00848
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-28;89nt00848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award