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14/03/1991 | FRANCE | N°89NT01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 1991, 89NT01252


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 juillet 1989 présentée par Me Y... pour la S.A. BOCAFI, prise en la personne de son président directeur général, M. X... et dont le siège social est situé au lieu-dit "Enez Coat" ST DIVY par LANDERNEAU (Finistère) ;
La S.A. BOCAFI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article

4 du rôle général de la commune de ST DIVY ;
2°) de prononcer la décha...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 juillet 1989 présentée par Me Y... pour la S.A. BOCAFI, prise en la personne de son président directeur général, M. X... et dont le siège social est situé au lieu-dit "Enez Coat" ST DIVY par LANDERNEAU (Finistère) ;
La S.A. BOCAFI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 sous l'article 4 du rôle général de la commune de ST DIVY ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération ;
VU la loi n° 83657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- les observations de Me Courtois, avocat de la S.A. BOCAFI,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'article 1454 du code général des impôts dispose : "Sont exonérés de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives d'artisans... lorsque ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ; qu'aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : - article 1er : "Les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités...", - article 4 : "Les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du présent titre et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions... de la loi n° 47-17 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération..." ; qu'enfin l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947 susvisée dispose : "Les coopératives sont des sociétés dont les objets essentiels sont : 1° de réduire, au bénéfice de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient... de certains produits ou de certains services en assumant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération grèverait ce prix de revient... 2° d'améliorer la qualité marchande des produits..." ;
Considérant que la S.A. BOCAFI, constituée sous la forme d'une société coopérative artisanale, a pour objet le commerce de gros de viande avec abattage, ainsi que la fourniture, à ses sociétaires, de marchandises destinées à la revente à leur clientèle et à l'équipement de leur profession ; qu'il résulte cependant de l'instruction que son activité se limite à la présentation d'animaux vifs abattus et découpés dans les abattoirs municipaux, avant que soit assurée par ses soins la distribution des viandes auprès de ses membres ; qu'en outre, il n'est pas démontré, contrairement à ses allégations, que ladite société ait conduit des activités promotionnelles particulières ; que si elle soutient que trois de ses sociétaires administrent et gèrent la branche d'activité achat et que la branche dite d'action de promotion artisanale est animée par chacun de ses sociétaires, il est constant qu'elle fait appel, à l'exception de son président directeur général, à un personnel salarié qui n'est pas sociétaire ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les associés assument d'un effort commun les fonctions de l'entreprise ; qu'ainsi, elle ne saurait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives susvisées ; que, par suite, la S.A. BOCAFI ne peut bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 1454 précité et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle pour 1984 ;
Article 1er - La requête présentée par la S.A. BOCAFI est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BOCAFI et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01252
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 art. 1
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 1, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-14;89nt01252 ?
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