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14/03/1991 | FRANCE | N°89NT01017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 1991, 89NT01017


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1989, présentée par M. Georges X..., président-directeur général de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 26 janvier 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de

la commune de RENNES, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur l...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1989, présentée par M. Georges X..., président-directeur général de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, demeurant ... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule le jugement, en date du 26 janvier 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de RENNES, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des mêmes années,
2°) et prononce la décharge des impositions contestées relatives à l'impôt sur le revenu, et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 1991 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978, 1979 et 1980, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés dû par ladite société, la fraction jugée excessive des rémunérations que celle-ci a versées pendant ces quatre années à M. X..., son président-directeur général et principal actionnaire ; qu'elle a regardé cette fraction desdites rémunérations comme des revenus distribués par la société à M. VALLEE à inclure, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dans les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu dont celui-ci était redevable au titre des années 1977 à 1980 ; que ces redressements ont donné lieu à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu s'élevant, à un montant total de 149 847 F, dont M. X... demande la décharge ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de RENNES a été saisi de demandes distinctes, les deux premières émanant de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE et ayant trait, respectivement, au complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à cette société au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 et aux cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de chacune des années 1977 à 1980, la dernière émanant de M. Georges X... et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de chacune des années 1977 à 1980 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions sus-indiquées, le tribunal devait statuer par des décisions séparées à l'égard de ladite société, d'une part, et de M. X..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public, que le tribunal administratif a prononcé la jonction des trois instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de RENNES ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie du désaccord entre le contribuable et l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, le 29 mars 1983, émis l'avis que les rémunérations perçues par M. X... au cours des années 1977 à 1980 en sa qualité de président-directeur général de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, ne devaient être regardées comme des salaires constitutifs d'une rétribution normale que dans la mesure où elles correspondaient à des appointements limités à 115 769 F pour l'année 1977, 142 825 F pour l'année 1978, 145 741 F pour l'année 1979, et 145 858 F pour l'année 1980 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, relatives aux mêmes années, et contestées par M. X..., ont été établies sur des bases conformes à celles que retient l'avis ainsi émis ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que ledit avis lui serait inopposable dès lors qu'il se prononcerait sur une question de droit tenant à la qualification des rémunérations perçues par un autre salarié de l'entreprise, il est constant que l'avis contesté ne comporte, s'agissant du requérant, aucune mention de cette nature ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que pour justifier sa position, la commission, après un exposé précis des données de l'affaire et des termes du désaccord entre le contribuable et l'administration, s'est fondée sur ce que : "...le fait qu'un président-directeur général soit le principal actionnaire de la société qu'il dirige n'est pas de nature à justifier l'octroi de rémunérations importantes ; que celles-ci sont, en effet, fonction du travail fourni ; qu'au cas particulier, il est patent que cette personne -dirigeant également une autre société- n'a pu être occupée à plein temps dans chaque société ; que le rôle d'un chef d'entreprise est de diriger et de surveiller étroitement -au jour le jour- la gestion de son entreprise ; que la commission observe, en s'appuyant sur les faits (cf. détournements de fonds découverts tardivement), que cette mission dévolue au dirigeant n'a pu être assumée intégralement ; ...que les termes de comparaison retenus par le vérificateur font apparaître que les salaires versés par la S.A à M. X... sont nettement disproportionnés" ; que la commission, en faisant ainsi connaître les éléments essentiels qui ont emporté sa conviction, a suffisamment motivé son avis ; que, si, comme le soutient M. X..., cet avis repose sur une inexacte appréciation tant de son rôle dans l'entreprise que de l'activité des entreprises retenues par l'administration comme éléments de comparaison, une telle appréciation, en admettant qu'elle ait conduit la commission à émettre un avis erroné sur le fond, n'est pas de nature à rendre cet avis inopposable au contribuable ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les impositions contestées ont été établies conformément aux montants qui découlent de l'avis de la commission ; que, dès lors, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve que les rémunérations qu'il a reçues sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie normale d'un travail effectif au profit de l'entreprise ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ...notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détient plus de 75 % des actions de la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, avait la maîtrise du capital social et pouvait donc fixer librement ses rémunérations ; qu'au cours des exercices litigieux, M. X..., qui exerçait également, moyennant rémunération, les fonctions de gérant de la S.A.R.L TELE - OUEST - PUBLICITE, a perçu des rémunérations représentant de 9,2 à 10,5 % du chiffre d'affaires de la société anonyme, de 32 à 40 % de la masse salariale de l'entreprise et environ quatre fois le salaire moyen versé aux employés à plein temps les mieux payés ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif des rémunérations litigieuses, ce caractère étant d'ailleurs corroboré par les résultats de la comparaison à laquelle l'administration a procédé avec les rémunérations des dirigeants d'entreprises similaires situées dans la même région ; qu'en se bornant à affirmer, sans apporter de justification, que ces entreprises auraient une activité différente de celle qu'exerce la S.A SOCIETE D'EDITION DE PRESSE - 7 JOURS - PUBLICITE GENERALE, et à présenter des observations de caractère général portant notamment sur les responsabilités dévolues aux dirigeants d'entreprise et sur les difficultés inhérentes à leurs fonctions, M. X... ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, que son travail effectif et l'importance du service rendu à son entreprise justifiaient des rémunérations supérieures aux montants susindiqués ; que, dès lors, la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er - Le jugement en date du 26 janvier 1989 du Tribunal administratif de RENNES est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par M. X....
Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de RENNES et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


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