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14/03/1991 | FRANCE | N°89NT00839

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 1991, 89NT00839


VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. et Mme Jean TURCAUD contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 324/86 du 7 juillet 1988 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 4 novembre 1988 et le 6 mars 1989, sous le n° 103037, présentés pou

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VU l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 31 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. et Mme Jean TURCAUD contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 324/86 du 7 juillet 1988 ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 4 novembre 1988 et le 6 mars 1989, sous le n° 103037, présentés pour M. et Mme Jean Y..., demeurant ... Le Captif (Vendée), par la société civile professionnelle "Rouvière - Lepitre - Boutet", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Vendée à leur verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accouchement de Mme TURCAUD le 14 décembre 1981 du fait de la paralysie du bras gauche dont a souffert leur enfant Philippe ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Vendée à leur verser ladite somme de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 3 décembre 1985 ;
subsidiairement :
3°) d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. MALAGIES, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à la SCP "CASSARD - SALAUN", avocat du centre hospitalier de la Vendée,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a motivé le jugement attaqué en indiquant, après s'être référé au rapport d'expertise médicale, "que l'absence du médecin-chef du service aux opérations d'accouchement de Mme TURCAUD... ne révèle aucune faute d'ordre médical, non plus d'ailleurs qu'aucune faute dans l'organisation du service public...", et "que le même rapport ne retient pas l'hypothèse de l'existence de manoeuvres constitutives d'une faute lourde qui auraient pu, en l'espèce, provoquer la paralysie du plexus brachial constatée sur le bébé aussitôt l'accouchement" ; que, ce faisant, il doit être regardé comme ayant répondu à l'argumentation des requérants tirée de l'existence d'une faute résultant de ce que les difficultés de l'accouchement justifiaient l'appel du médecin-chef et de ce qu'une manoeuvre malhabile pendant ou après l'extraction du nouveau-né ou d'une chute de celui-ci, ne pouvait qu'être à l'origine de la paralysie de son bras gauche ; que M. et Mme Y... ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs alors applicable ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme TURCAUD a été admise le 14 décembre 1981 au centre hospitalier de la Vendée à La Roche-sur-Yon pour y accoucher de son troisième enfant ; qu'il a été constaté, après l'accouchement, que le nouveau-né présentait une paralysie du bras gauche ;

Considérant que si, selon le rapport de l'expert commis par les premiers juges, cette anomalie fonctionnelle "est très certainement dûe à une paralysie du plexus brachial", survenue au cours de l'accouchement, il résulte des conclusions parfaitement cohérentes de ce même rapport, que bien que l'examen prénatal pratiqué sur Mme TURCAUD dès son admission à l'hôpital ait montré que le foetus avait des caractéristiques laissant craindre un accouchement difficile, ce dernier s'est déroulé normalement dans le cadre d'une conduite obstétricale conforme aux données de la science médicale de l'époque ; que, d'ailleurs, aucune anomalie majeure n'a été signalée par le personnel hospitalier ni par la parturiente qui n'avait pas été endormie ou par son mari qui l'assistait ; que, dès lors, la circonstance que le travail d'accouchement ait été effectué par une sage-femme et non par un médecin gynécologue-obstétricien et que le diagnostic établi préalablement sur la grosseur du foetus n'ait pas été suivi d'un examen complémentaire qui, d'ailleurs, ne s'imposait pas, n'est constitutive ni d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ni d'une faute lourde médicale ; que l'hypothèse alléguée par les requérants, selon laquelle la paralysie présentée par le nourrisson aurait pu résulter d'une chute de celui-ci du fait d'un geste ou d'une manoeuvre maladroite de la sage-femme n'est étayée par aucun élément du dossier ; que le fait que cette dernière ait omis de rendre compte immédiatement au chef de service et aux parents du nouveau-né de l'anomalie fonctionnelle qu'elle avait constatée sur ce dernier, pour regrettable qu'il fut, n'a pas eu d'incidence sur le déclenchement et l'évolution de ladite anomalie ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes, qui n'a pas fait une interprétation erronée des conclusions du rapport d'expertise, a estimé qu'aucune faute du service hospitalier n'était à l'origine de la paralysie présentée par l'enfant Philippe TURCAUD ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure complémentaire d'instruction demandée, à titre subsidiaire, par M. et Mme Y..., que ces derniers et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'indemnités dirigées contre le centre hospitalier de la Vendée ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Jean Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, au centre hospitalier de la Vendée et au ministre des affaires sociales et de la solidarité, ministre délégué à la santé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00839
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MALAGIES
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-14;89nt00839 ?
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