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13/03/1991 | FRANCE | N°90NT00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 13 mars 1991, 90NT00518


VU la requête présentée par M. Marcel CHERITAT, demeurant ..., et enregistrée le 17 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00518 ;
M. CHERITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862010, en date du 3 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'ex

cution des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le co...

VU la requête présentée par M. Marcel CHERITAT, demeurant ..., et enregistrée le 17 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00518 ;
M. CHERITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862010, en date du 3 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. CHERITAT ne justifie pas que le préjudice qui résulterait de l'exécution des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux impositions litigieuses présenterait pour lui un caractère difficilement réparable ; que, par suite, sa demande à fin de sursis doit être rejetée ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. Marcel CHERITAT tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHERITAT et au ministre délégué au budget : direction de la comptabilité publique et direction générale des impôts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00518
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-03-13;90nt00518 ?
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