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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00708


VU l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Jacky Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 14 novembre 1988 sous le n° 99937 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me F. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le ju

gement n° 87676 du 3 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orlé...

VU l'ordonnance du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Jacky Y... et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 14 novembre 1988 sous le n° 99937 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me F. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87676 du 3 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement à Vievy-Le-Raye et dans les communes avoisinantes, annulé l'arrêté du 21 mai 1987 du préfet du Loir-et-Cher autorisant le requérant à installer et à exploiter une porcherie de 720 porcs au lieu-dit "Le Plessis" à Vievy-Le-Raye ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Me Huglo, avocat de l'association pour la défense de l'environnement à Vievy-Le-Raye et dans les communes avoisinantes,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité de la demande de l'association pour la défense de l'environnement à Vievy-Le-Raye et dans les communes avoisinantes (A.D.E.V.) :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, l'association A.D.E.V. a produit ses statuts, aux termes desquels elle a pour objet de contribuer à la défense de l'environnement à Vievy-Le-Raye et dans les communes avoisinantes contre toutes les formes de pollution, de nuisances et d'atteintes à la qualité de la vie, ainsi que la délibération de son conseil d'administration mandatant son président à agir en justice ; qu'ainsi, l'A.D.E.V., régulièrement représentée, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui a autorisé M. Y... à installer une porcherie à Vievy-Le-Raye ;
Sur le contenu de l'étude d'impact :
Considérant que la régularité de l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement s'apprécie au regard des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3.4° du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation de créer un élevage de 720 porcs présentée par M. Y..., comporte, d'une part, des omissions dans la présentation de l'état initial du site en tant qu'elle s'abstient de mentionner la présence d'autres porcheries fonctionnant dans le voisinage ; qu'elle révèle, d'autre part, de graves lacunes dans l'analyse des effets prévisibles de l'exploitation sur la salubrité publique et l'environnement, en l'absence tant de précision sur l'emplacement de la cuve étanche destinée à recueillir les déjections des porcs, que de développements suffisants sur la capacité des sols à absorber le lisier sans risque de pollution des eaux souterraines, alors que des habitations existent à proximité de certaines terres prévues pour son épandage ; qu'elle ne contient, enfin, qu'un exposé très sommaire des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les éventuelles conséquences dommageables pour l'environnement du fait de l'épandage du lisier ;
Considérant que, si l'analyse complémentaire à laquelle a fait procéder l'autorité administrative conclut à l'intérêt de l'apport du lisier pour la fertilisation des sols de la Beauce, cette analyse est postérieure à l'enquête publique ; que, si l'arrêté préfectoral d'autorisation prescrit des mesures très strictes en ce qui concerne l'exploitation de l'installation projetée, cette circonstance, qui souligne d'ailleurs les insuffisances du document d'impact, ne saurait avoir pour effet de rendre celles-ci sans portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact dont il s'agit, présentée sous forme de réponses à un questionnaire-type proposé par l'administration, ne satisfait pas, en l'espèce et eu égard à l'importance de l'exploitation projetée et à ses incidences prévisibles sur l'environnement, aux prescriptions des décrets susmentionnés et que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, se fondant sur l'insuffisance de l'étude d'impact, a annulé l'arrêté en date du 21 mai 1987 du préfet du Loir-et-Cher comme pris sur une procédure irrégulière ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'association pour la défense de l'environnement à Vievy-Le-Raye et dans les communes avoisinantes et au ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00708
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

Arrêté du 21 mai 1987
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00708 ?
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