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27/02/1991 | FRANCE | N°89NT00400

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 27 février 1991, 89NT00400


VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François ERRIGO enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 sous le n° 101261 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. François ERRIGO, demeurant 29, bis ..., et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00400 ;
M. ERRIGO demande à la Cour d'annuler la décision n° 181 du 20 juin 1988 par la

quelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté ...

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. François ERRIGO enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988 sous le n° 101261 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. François ERRIGO, demeurant 29, bis ..., et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00400 ;
M. ERRIGO demande à la Cour d'annuler la décision n° 181 du 20 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 février 1986 du directeur de l'A.N.I.F.O.M., relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Tunisie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
VU la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et notamment son article 16 modifié par l'article 2 de la loi n° 84-970 du 29 octobre 1984 ;
VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de Mme X..., légataire universel de M. ERRIGO,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes M. ERRIGO, qui a été dépossédé de biens situés en Tunisie, prétendait que le coefficient de revalorisation devait s'appliquer, à la date du 14 juin 1986, à la nouvelle valeur d'indemnisation résultant de la décision de l'instance arbitrale et que les sommes perçues au titre de la première indemnisation devaient être déduites du montant ainsi obtenu après revalorisation ; que la décision attaquée ne se prononce pas sur ces moyens ; qu'ainsi la décision du 20 juin 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ERRIGO devant ladite commission ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que M. ERRIGO soutient que la totalité de la nouvelle valeur d'indemnisation fixée par la décision du 25 juin 1985 de l'instance arbitrale aurait dû être affectée du coefficient de revalorisation prévu à l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée ;
Considérant que s'il ressort des dispositions de l'article 30-1 ajouté à la loi du 15 juillet 1970 par la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 que le taux de majoration de la valeur d'indemnisation de la masse globale des biens indemnisables fixée par l'instance arbitrale doit être celui applicable à la date de la nouvelle liquidation de l'indemnité résultant de cette valeur, cette règle, dont la finalité est de permettre aux rapatriés d'obtenir l'actualisation des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, n'est pas applicable à la fraction de l'indemnité qui a fait l'objet, antérieurement à cette nouvelle liquidation, d'un paiement à la personne spoliée ou à ses ayants-droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ERRIGO a été bénéficiaire d'une partie de l'indemnité lui revenant au titre, d'abord, de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970, et, ensuite, du complément d'indemnisation prévu par la loi du 2 janvier 1978 ; que les sommes et titres correspondants lui ont été attribués par décisions du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. en date des 21 septembre 1978 et 9 décembre 1981 ; que, dès lors, M. ERRIGO n'est pas fondé à soutenir que la majoration prévue à l'article 30-1 susrappelé aurait dû s'appliquer à l'intégralité de la nouvelle valeur d'indemnisation ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le bien que M. ERRIGO possédait en indivision avec sa soeur le taux de revalorisation appliqué à l'indemnité revenant au requérant a été, conformément aux dispositions applicables, celui en vigueur pour l'année à laquelle la liquidation de l'indemnité est intervenue, soit, en l'espèce, l'année 1978 ; que la circonstance alléguée selon laquelle, pour ce même bien, l'indemnité revenant à la soeur de M. ERRIGO a été actualisée à une date différente est sans influence sur la situation de ce dernier ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des deux décisions en date du 14 mai 1982 et du 16 mai 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, que la décision du 4 février 1980 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes est devenue définitive et, d'autre part, que les évaluations forfaitaires opérées par l'administration ne peuvent être remises en cause par le motif tiré de la valeur réelle des biens ; qu'ainsi M. ERRIGO n'est fondé ni à contester l'indemnisation des biens qui ont été regardés comme n'étant pas des terrains à bâtir par une décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. confirmée par celle de la commission susvisée en date du 4 février 1980, ni à se prévaloir de la lettre du 12 août 1969 du ministre des affaires étrangères consignant la valeur réelle des biens qu'il avait déclarée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. ERRIGO devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes doit être rejetée ;
Article 1er : La décision en date du 20 juin 1988 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. ERRIGO devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ERRIGO (succession) et au directeur général de l'A.N.I.F.O.M.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00400
Date de la décision : 27/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 30-1
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 Finances rectificative pour 1974
Loi 78-1 du 02 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-27;89nt00400 ?
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