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21/02/1991 | FRANCE | N°90NT00326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 1991, 90NT00326


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1990, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Longueil (Seine-Maritime) ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué

sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles cor...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1990, présentée par Me Y..., avocat, pour M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Longueil (Seine-Maritime) ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôles correspondants ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du 26 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de Longueil (Seine-Maritime), doivent être regardées comme tendant en fait au sursis à l'exécution des articles des rôles contestés ; que, toutefois, ces conclusions ne sont assorties d'aucune justification du caractère difficilement réparable du préjudice que risquerait d'entraîner cette exécution ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er - Les conclusions de la requête de M. X... tendant au sursis à l'exécution des articles des rôles contestés sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00326
Date de la décision : 21/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-21;90nt00326 ?
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