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21/02/1991 | FRANCE | N°90NT00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 21 février 1991, 90NT00157


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 mars 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant à "Les Bois de Beaumonts", 41150 CHOUZY-SUR-CISSE ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administrat...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 20 mars 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant à "Les Bois de Beaumonts", 41150 CHOUZY-SUR-CISSE ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1991 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1980, 1981 et 1982 : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé... sous déduction : II des charges ci-après... 1° bis a) intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; ... 1°) quater : le régime des déductions prévu au 1° est étendu aux : dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique, ou la mesure et la régulation du chauffage..." ; qu'en vertu de l'article 199 sexies du même code, applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983, les charges susmentionnées ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1980, 1981 et 1982, les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition d'une maison située à Chouzy-sur-Cissé (Loir-et-Cher) ainsi qu'une somme de 10 000 F pour 1982 au titre des dépenses liées aux économies d'énergie ; qu'au titre des années 1983 et 1984, il a bénéficié, conformément aux indications portées sur ses déclarations, de la réduction d'impôt à laquelle ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article 199 sexies précité, les intérêts d'emprunt ; que ces charges ayant été remises en cause par l'administration qui lui a assigné les impositions supplémentaires correspondantes, il demande la décharge de ces impositions en soutenant que la maison de Chouzy constituait son habitation principale ;

Considérant que l'habitation principale d'un contribuable est celle où ce dernier réside habituellement avec son conjoint ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours de la période litigieuse, M. X... et sa famille disposaient d'un appartement à Paris ; que son épouse exerçait son activité dans la région parisienne où ses deux enfants étaient scolarisés ; que si la situation de M. X... au sein de la compagnie IBM-France le conduisait à effectuer des déplacements sur le territoire national, dont il ne précise d'ailleurs ni la durée ni la fréquence, et lui permettait d'exercer une partie de son activité dans sa maison de Chouzy, il n'est pas contesté par le requérant que le poste qu'il occupait était rattaché au siège social de la société situé à Paris ; que, quelle que soit l'importance des séjours qu'il pouvait effectuer dans sa maison de Chouzy et même si son épouse et lui-même étaient inscrits sur les listes électorales de ladite commune et avaient leurs attaches familiales dans cette région, cette situation ne saurait conférer à la maison le caractère de résidence principale ; qu'en outre, la circonstance que le requérant ait souscrit habituellement ses déclarations de revenus auprès des services fiscaux du Loir-et-Cher ne constitue pas une appréciation portée sur la situation véritable du contribuable au regard des dispositions précitées ; que, de même, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de ce que, d'une part, il n'a bénéficié d'aucun abattement pour charges de famille pour l'appartement qu'il occupe à Paris et, d'autre part, cet appartement possède des éléments de confort moindres que ceux de la maison de Chouzy ; que, dès lors, la maison de Chouzy-sur-Cissé ne constituait pas l'habitation principale de M. X... au sens des dispositions précitées des articles 156 et 199 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que les intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition de cette maison et les dépenses engagées pour économiser l'énergie ont été réintégrés dans les revenus imposables de celui-ci ;
Considérant, enfin, que si M. X... conteste le calcul du montant du dégrèvement qui lui a été consenti après l'admission de la partie de sa réclamation relative à la déduction des dons aux oeuvres, il n'apparaît pas au dossier que ce calcul, résultant de l'application du taux de l'impôt au revenu imposable après déduction desdites charges, repose sur des bases inexactes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;
Article 1er - La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00157
Date de la décision : 21/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156, 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-02-21;90nt00157 ?
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