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23/01/1991 | FRANCE | N°89NT00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 janvier 1991, 89NT00812


VU l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire présentée par M. Jacques X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1988 sous le N° 103124 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 9 mars 1989, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Village de la Haie, Hebecrevon, 50000 Saint-Lô, par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés sous le ...

VU l'ordonnance du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire présentée par M. Jacques X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1988 sous le N° 103124 ;
VU la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 9 mars 1989, présentés pour M. Jacques X..., demeurant Village de la Haie, Hebecrevon, 50000 Saint-Lô, par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés sous le n° 89NT00812 ;
M. Jacques X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 84 1098 du 21 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions,
3°) et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, au titre des années 1980 et 1981, M. Jacques X... a été soumis selon le régime du forfait, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour son activité de pêcheur de moules de fond et dans celle des bénéfices agricoles pour son activité de mytiliculteur-ostréiculteur ; que les conclusions de la requête de M. Jacques X..., qui fait appel du jugement du 21 juillet 1988 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande, tendent à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 1980 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que ces conclusions, en vertu de l'article R 200-2,5° alinéa, du livre des procédures fiscales ne sont recevables que dans la limite de celles présentées dans la réclamation du requérant, lesquelles ont été reprises dans sa demande devant le tribunal administratif, et qui tendaient, en fait, à ce que soient substitués des bénéfices agricoles aux bénéfices industriels et commerciaux fixés par l'administration et par conséquent à une réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. Jacques X... a été assujetti au titre de cette année 1980 ;
Sur le principe des impositions en litige :
Considérant qu'il est constant que les moules de fond que M. Jacques X... pêchait étaient mises en parc, sur des tables aménagées à cet effet et dans des poches appropriées, dans des concessions affectées à l'ostréiculture et à la mytiliculture dont il disposait à Sainte-Marie-du-Mont (Manche) ; qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu ... les produits ... des exploitations ... ostréicoles et mytilicoles ; que si le ministre soutient qu'en fait, en raison du très bref stockage en parc des moules pêchées l'activité de M. Jacques X... présentait un caractère commercial il lui appartient d'en apporter la preuve ;
Considérant que M. Jacques X..., sans être contredit sur ce point par l'administration, soutient que la mise en parc, avant leur vente, des moules pêchées avait une incidence sur le cycle biologique de ces mollusques ; que le ministre se borne à affirmer que la durée de cette mise en parc était insuffisante alors que plusieurs témoignages fournis par le requérant attestent que cette opération s'étalait sur une période de deux mois ou plus ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que M. Jacques X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen n° 84 1098 en date du 21 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Jacques X... a été assujetti au titre de l'année 1980, les revenus tirés de son activité de négoce des moules pêchées seront calculés conformément aux dispositions régissant les bénéfices agricoles.
Article 3 : Il est accordé à M. Jacques X... décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et celui qui résulte de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00812
Date de la décision : 23/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 63
CGI Livre des procédures fiscales R200-2 al. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1991-01-23;89nt00812 ?
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