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11/07/1990 | FRANCE | N°89NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 1990, 89NT01287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 24 juillet 1989 et 18 août 1989, présentés par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. MANIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle son père, M. Henri MANIERE, a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de ROMILLY-SUR-ANDELLE (Eure) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 24 juillet 1989 et 18 août 1989, présentés par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. MANIERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle son père, M. Henri MANIERE, a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de ROMILLY-SUR-ANDELLE (Eure) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1990 :
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que le document enregistré sous le n° 89NT01358 constitue en réalité le mémoire complémentaire présenté par M. X... MANIERE et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 89NT01287 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 89NT01287 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414-I du code général des impôts : "sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ...2°) les contribuables âgés de plus de soixante ans... qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente..." ; que l'article 1390 du même code subordonne le bénéfice d'un tel dégrèvement à la condition que les contribuables occupent leur logement soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;
Considérant que si M. Daniel MANIERE fait état dans sa requête de quittances de loyers ou de consommations d'eau et d'électricité tendant à établir que son frère et lui-même résidaient à titre habituel à ROUEN, où ils avaient souscrit leurs déclarations de revenus au titre de l'année 1982, dans un immeuble sis ..., il ne produit devant la Cour aucune pièce susceptible de fournir la preuve du bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction, d'une part, que la société civile immobilière constituée entre MM. X... et Christian MANIERE propriétaire de l'immeuble dont il s'agit, n'a souscrit, au cours des années 1982 et 1983, aucune déclaration faisant état d'une location, même à titre gratuit, d'un appartement à l'un au moins de ses membres, d'autre part, que les deux fils de M. MANIERE étaient inscrits sur les listes électorales de la commune de ROMILLY-SUR-ANDELLE où résidaient leurs parents et que M. Daniel MANIERE a déclaré résider dans cette même commune pour solliciter la délivrance, au mois d'août 1983, une carte nationale d'identité ; qu'en outre, il est constant que MM. Daniel et Christian Y... n'ont pas réclamé contre leur omission dans le rôle de la ville de ROUEN établi au titre de l'année 1983 ainsi que les dispositions de l'article 1413-I du code général des impôts leur en donnait la possibilité ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme ayant été domiciliés, au cours de l'année 1983, chez leurs parents à ROMILLY-SUR-ANDELLE ; que, dès lors, M. Henri MANIERE, aujourd'hui décédé, père du requérant, ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 1390 précité pour bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel MANIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle son père avait été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1 - Les productions enregistrées sous le n° 89NT01358 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 89NT01287.
Article 2 - La requête présentée par M. Daniel MANIERE est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... MANIERE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01287
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390, 1413


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPOUY
Rapporteur public ?: CADENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1990-07-11;89nt01287 ?
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